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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 févr. 2026, n° 25/07948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A. L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/07948 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PSD
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
ORDONNANCE
Le 09 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),en qualité d’assureur de la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, anciennement CORUM ARCHITECTES
pt!
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE RAY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.E.E.M
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES, assurée par la compagnie MAF, est intervenue à l’acte de construction du groupe scolaire [M] [I] entrepris à l’initiative de la commune de [Localité 2], dont les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2007 avec formulation de réserves.
La commune de GENAS ayant déploré l’apparition de fissures en mai 2015, une expertise judiciaire a été confiée par le Président du Tribunal administratif de LYON le 18 avril 2017 à monsieur [N] [X], qui a déposé son rapport le 20 juin 2018.
En considération des conclusions de monsieur [X], la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES et la compagnie MAF ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE RAY et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SEEM par actes de d’huissier justice du 11 mars 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’être relevées et garanties de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
A la demande des parties, le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2024.
La commune de GENAS a finalement saisi le Tribunal administratif de LYON par requête au fond du 20 mars 2025 délivrée à la société ENTREPRISE RAY et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société SEEM et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation in solidum lui verser une somme de 578.400,00 euros en indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant le groupe Scolaire [M] [I] édifié au cours de l’année 2007.
En conséquence, les sociétés QUI PLUS EST ARCHITECTES et MAF ont notifié le 5 novembre 2025 des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle et de sursis à statuer.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro de répertoire général 25/07948.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants le code de procédure civile,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure administrative pendante le Tribunal administratif de LYON (n°2503578-3).
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES anciennement dénommée CORUM ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et suivants, 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code Civil
Vu les dispositions du Code des Assurances, en ses articles L 124-3 et L 124-5, L 112-6 du Code des Assurances
surseoir a statuer sur l’ensemble des demandes, notamment celles des sociétés QUI PLUS EST ARCHITECTES URBANISTES et la MAF dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives suite à la requête de la Commune de GENAS dont est saisi le Tribunal administratif de LYON (N° 2503578-3) ;réserver les autres demandes et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu plus particulièrement les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure administrative pendante le Tribunal administratif de LYON (n°2503578-3), réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, la poursuite de l’instance dépendant en grande partie de l’issue définitive de procédure n°2503578-3 introduite au fond en première instance devant le Tribunal administratif de LYON, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives de [Localité 1] saisie en première instance de l’affaire numérotée 2503578-3 ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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