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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIIO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Centre de relation clientele – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2025, Madame [H] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 7 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [H] [P].
Madame [H] [P] a accusé réception le 29 novembre 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 5 décembre 2025, la débitrice a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires [1] et [2].
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [H] [P] était présente. Elle a indiqué justifier de l’extinction de ces deux créances.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.
Madame [H] [P] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis.
Sur les créances à fixer :
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de [1]
Madame [H] [P] produit un courrier établi par [3], le 29 octobre 2025, qui mentionne que la créance de [1] est éteinte puisqu’elle a été acquittée en deux mensualités d’un montant de 30,99 € et d’un montant de 30,98 €.
Il convient donc de fixer cette créance à la somme de 0 €.
Sur la créance de [2] référencée CP082676214
La débitrice produit une attestation établie par [2] le 26 janvier 2026 ainsi qu’un décompte établi par un commissaire de justice desquels il ressort que cette créance est éteinte.
Il convient donc de fixer cette créance à la somme de 0 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [H] [P] ;
FIXE la créance de [1] référencée LG02957207 à un montant de 0 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de [2] référencée CP082676214 à un montant de 0 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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