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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/156
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00919 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H54D
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5972 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [G] [J]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15] (59)
et
M. [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (62)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :
Pendant la période scolaire :
— chaque fin de semaine du samedi 10H au dimanche 18 H s’il ne travaille pas le samedi, ou du samedi 15H au dimanche 18 H s’il travaille le samedi, à charge pour lui d’aviser Mme [G] [J] le vendredi soir précédent le week end ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
Pendant les vacances scolaires :
— les première et troisieme quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxieme et quatrième quinzaines les années impaires ;
— la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Condamne et M. [M] [L] à payer à Mme [G] [J] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 110 € par mois à compter de la présente décision ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ____________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la [10] ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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