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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
aide juridictionnelle totale n°C80021-2024-009766 du 28/11/2025
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [X]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00041
N° Portalis DB26-W-B7J-IHJX
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
16 rue Balzac
App. 573
80000 AMIENS
Représentant : Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [U] [V], munie d’un pouvoir en date du 16/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié le 23 septembre 2024 à Mme [T] [X] un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de soutien familial pour un montant total de 6.609,89 euros, dont 748,96 euros au titre de l’allocation de soutien familial.
Saisie du recours de Mme [X], la commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision de la CAF.
Procédure :
Suivant requête du 11 février 2025, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu d’allocation de soutien familial sur la période de novembre 2023 à février 2024 et de l’indu d’allocation de base sur la période de juillet 2024 à août 2024, ainsi que d’une demande en condamnation de la CAF au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2025 à l’issue de laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X], représentée par son conseil, et la CAF de la Somme, régulièrement représentée, s’accordent sur le fait que la requérante a été rétablie dans ses droits, que l’intégralité des prestations dues à celle-ci lui a été reversée et que l’indu d’allocation de soutien familial a été annulé.
Mme [X] maintient toutefois sa demande d’indemnité de procédure de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, s’oppose à cette demande.
MOTIVATION
Il est constant que le litige est devenu sans objet sur la demande principale après nouvel examen de la situation de la requérante par l’organisme social.
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
Décision du 03/11/2025 RG 25/00041
En l’espèce, la CAF fait valoir la complexité de la législation et la spécificité de la situation de la requérante, rappelant que celle-ci vit en France chez ses parents, qu’elle est mariée religieusement, mais non civilement, avec M. [S] qui vit en Allemagne et qui est salarié, et qu’elle a un enfant à charge.
Cependant, il convient de relever que la CRA a rejeté la contestation de Mme [X] et que celle-ci n’a été rétablie dans ses droits qu’après la saisine de la juridiction.
Mme [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 novembre 2024 et la contribution de l’Etat à la rétribution de son avocat est fixée suivant le barème de rétribution prévu à l’article 90 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 sur la base de 16 unités de valeurs, soit un montant de 576 euros hors taxes. Majoré de 50%, ce montant atteint 864 euros.
En application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 susmentionné, la CAF sera condamnée à payer à Me Paul Soubeiga, avocat de la requérante, une indemnité de 900 euros.
Les éventuels dépens seront mis à la charge de la CAF.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Constate que le recours de Mme [T] [X] est devenu sans objet,
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme aux éventuels dépens,
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme à payer à Maître Paul Soubeiga, avocat du bénéficiaire de l’aide, la somme de 900 euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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