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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mai 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATHELIA représentée par son syndic en exercice la SARL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
c/
[L] [B]
[X] [B]
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS4J
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES – 32
ORDONNANCE DU : 19 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATHELIA représentée par son syndic en exercice la SARL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Macon/Charolles,
DEFENDEURS :
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025, puis prorogé au 19 mai 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [B] et Mme [L] [B] sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble de la copropriété Résidence Athelia située [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] représenté par son syndic en exercice Citya Ducs de Bourgogne a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire les époux [B] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture du lot 610 situé au 6ème étage de l’immeuble de la Copropriété Résidence Athelia, [Adresse 5] à [Localité 10], au besoin avec l’assistance d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice, afin de permettre à la société [Localité 10] Assainissement de procéder a la désinsectisation dudit appartement ;
— condamner solidairement à titre provisionnel les époux [B] au paiement de l’intégralité des frais liés a cette intervention ;
— les condamner à procéder au nettoyage complet du lot 610 situé au 6ème étage de l’immeuble de la Copropriété Résidence Athelia, [Adresse 5] à [Localité 10], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] la sornme de 2 000 € à titre provisionnel au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [B] aux dépens, comprenant le coût de la sommation interpellative du 12 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] a demandé au juge des référés de :
— condamner les époux [B] à procéder au nettoyage complet du lot 610 situé au 6ème étage de l’immeuble de la Copropriété Résidence Athelia, [Adresse 5] à [Localité 10], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] la sornme de 3 000 € à titre provisionnel au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [B] aux dépens, comprenant le coût de la sommation interpellative du 12 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] a fait valoir que :
depuis l’été 2024, il doit faire face à une invasion de cafards qui trouve sa cause dans l’appartement des époux [B] qui avait un locataire qui a quitté les lieux en mars 2024 en laissant un monticule de déchets ; il a mis en demeure les époux [B] cinq fois entre le 3 juillet 2024 et le 12 novembre 2024, de procéder à la désinfection de leur appartement ;
il y a une urgence sanitaire à ce que l’appartement en question soit désinfecté ;
l’opération de désinsectisation aurait pu être effectuée dès juillet 2024 si les époux [B] avaient été diligents ; la désinsectisation aurait pu être optimale dès juillet 2024 et la prolifération aurait pu être stoppée à cette date mais les époux [B] se sont entêtés à ne pas ouvrir leur logement de sorte que le syndicat des copropriétaires a dû faire intervenir à plusieurs reprises la société [Localité 10] Assainissement et que les copropriétaires ont subi la présence de cafards pendant 5 mois ;
cette procédure aurait pu être évitée si les époux [B] avaient prévenu le syndicat des copropriétaires de la désinfection.
Les époux [B] ont demandé au juge des référés dans leurs conclusions réitérées à l’audience auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile de :
— constater le défaut d’urgence et le défaut de mesures conservatoires ou de remise en état à prendre et en conséquence se déclarer incompétent pour connaître du litige ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Athelia de l’intégralité de ses demandes ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les époux [B] ont fait valoir que :
il n’existe aucune urgence puisque l’appartement a été effectivement désinfecté et nettoyé après avoir été repris légalement par les propriétaires ; qu’il n’existe pas non plus de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite dès lors que l’intervention a été réalisée, le juge des référés étant dès lors incompétent ;
aucun préjudice de jouissance n’a été subi par le syndicat des copropriétaires qui ne justifie en réalité que d’un seul courrier d’une copropriétaire ;
la demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée dès lors que la procédure a été engagée alors que le nécessaire avait déjà été fait.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ;
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que les époux [B] ont fait procéder à la désinsectisation par gel du lot 610 situé au 6ème étage de l’immeuble de la Copropriété Résidence [9], par la société [Localité 10] Assainissement et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point puisqu’il n’est pas soutenu que le logement n’aurait pas été totalement nettoyé et désinfecté ; il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef, faute d’urgence ou de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent à ce jour.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une provision pour un préjudice de jouissance ; pour autant, il résulte des pièces versées aux débats qu’il ne saurait être considéré avec l’évidence requise en référé que le comportement des époux [B] pourrait être fautif dès lors que l’appartement était loué et qu’ils ont respecté la procédure pour s’introduire dans le logement et que ce comportement, à le supposer
fautif, serait à l’origine d’un trouble de jouissance dont la preuve n’est pas rapportée ; dès lors, il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’allocation d’une provision de ce chef, l’appréciation de la faute et du préjudice relevant du juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires, débouté de ses demandes, est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que les époux [B] acceptent que les dépens de chacune des parties soient laissés à sa charge et alors que le syndicat des copropriétaires est la partie perdante, il convient de dire que chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons en conséquence le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] de ses demandes ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [9] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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