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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [U]? Monsieur [Z] [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02771 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KVV
N° MINUTE :
19/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [T] [U], domiciliée : chez Feue Madame [S] [U], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [W] [V], domiciliée : chez Feue Madame [S] [U], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02771 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KVV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2008, l’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à [S] [U] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2].
[S] [U] est décédée le 10 décembre 2022.
[T] [U] a sollicité le transfert du bail à son profit.
L’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH a indiqué refuser le transfert du bail à [T] [U], au motif qu’elle ne justifiait pas de la communauté de vie avec la titulaire du bail dans l’année précédant son décès.
L’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH a fait délivrer une sommation interpellative à [T] [U] et [Z] [W] [V] afin de libérer les lieux à la suite du décès de [S] [U]. [T] [U] et [Z] [W] [V] ont indiqué vivre dans les lieux avec leurs cinq enfants mineurs.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, le bailleur a fait délivrer à [T] [U] et [Z] [W] [V] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu’il :
— dise et juge que les conditions du transfert ne sont pas remplies et constate la résiliation du bail, intervenue à la suite du décès de [S] [U], le 10 décembre 2022,
— constate la qualité d’occupants sans droit, ni titre de [T] [U] et [Z] [W] [V],
— ordonne la libération des lieux de [T] [U] et [Z] [W] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et l’expulsion, à défaut de départ volontaire, à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— juge que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne in solidum [T] [U] et [Z] [W] [V] à lui payer la somme de 7.965 euros à la date du 6 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus,
— condamne in solidum [T] [U] et [Z] [W] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, majoré de 30%, outre les charges, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamne in solidum [T] [U] et [Z] [W] [V] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamne in solidum [T] [U] et [Z] [W] [V] aux dépens de l’instance.
L’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH a maintenu ses demandes, expliquant que les conditions d’un transfert de bail au profit de [T] [U] et [Z] [W] [V] n’étaient pas réunies et soulignant l’existence d’un arriéré locatif.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, lorsque le logement est conventionné, le bénéficiaire du transfert du bail doit respecter les conditions d’attribution et le logement doit avoir une taille adaptée à la composition familiale.
En l’espèce, [T] [U] ne justifie pas de la condition de cohabitation avec la titulaire du bail dans l’année précédent son décès.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [S] [U], soit le 10 décembre 2022.
En l’absence de transfert du bail au profit de [T] [U] et [Z] [W] [V], il y a lieu de constater leur qualité d’occupants sans droit, ni titre des lieux, appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Sur l’expulsion des occupants
L’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH , qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [T] [U] et [Z] [W] [V], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [T] [U] et [Z] [W] [V], postérieurement à la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [T] [U] et [Z] [W] [V], occupants des lieux, seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel, soit la somme de 277,33 euros, en mai 2025, majoré des provisions pour charges locatives et autres sommes, à compter du 11 décembre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’arriéré locatif
L’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l’assignation.
En conséquence, [T] [U] et [Z] [W] [V] seront condamnés in solidum à payer à l’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 7.965 euros à la date du 6 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[T] [U] et [Z] [W] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail relatif aux lieux, appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à compter du 10 décembre 2022, date du décès de [S] [U];
AUTORISE l’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [T] [U] et [Z] [W] [V], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, situé [Adresse 2] ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [Z] [W] [V] à payer à l’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer contractuel de l’appartement, soit la somme de 277,33 euros en mai 2025, majoré des provisions pour charges locatives et autres sommes, à compter du 11 décembre 2022, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [Z] [W] [V] à payer à l’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 7.965 euros au titre de l’arriéré locatif dû au date du 6 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
DÉBOUTE l’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH du surplus de ses demandes, notamment de la demande de majoration du loyer courant pour la fixation de l’indemnité d’occupation;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [Z] [W] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [Z] [W] [V] à verser à l’établissement public industriel et commercial [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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