Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01369 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEG4
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
RCS n° 632 017 513
venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à , demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [F] née [E] a souscrit un contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel le 6 janvier 2017 auprès de la société CMV Médiforce pour un montant initial de 20 000 euros. Le prêt a été souscrit pour une durée de un an renouvelable au taux effectif global de 8,54%.
Madame [Z] [F] a ensuite sollicité et obtenu que le montant du découvert soit porté à la somme de 28 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 18 décembre 2023, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) venant aux droits de la société CMV Médiforce a mis en demeure Madame [Z] [F] de lui payer la somme de 2 568,69 euros au titre des échéances impayées d’octobre, novembre et décembre 2023.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [Z] [F] de lui payer la somme de 26 486,99 euros au titre du capital échu impayé, 1 106,05 euros au titre des agios échus impayés, 342,63 euros au titre des primes d’assurance impayées et 48,69 euros au titre des indemnités de retard échues soit au total la somme de 27 984,36 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 6 mars 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) a fait assigner Madame [Z] [E] épouse [F] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil :
— JUGER qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à lui payer une somme de 27 984,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,54 % à compter de la mise en demeure de résiliation en date du 12 janvier 2024 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire
de droit ;
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude d’huissier le 6 mars 2024, Madame [Z] [F] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :
— un « contrat d’ouverture de découvert en compte courant Meditreso à usage exclusivement professionnel » n°[Immatriculation 4] daté du 4 janvier 2017 et accepté par l’emprunteur le 6 janvier 2017 (pièce n°1) ;
— une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [F] le 18 décembre 2023 l’enjoignant de payer la somme totale de 2 568,69 euros au titre des échéances impayées d’octobre, novembre et décembre 2023 dans un délai de 8 jours, l’accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n°3) ;
— une lettre de déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [F] le 12 janvier 2024 revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé» (pièce n°4);
— l’historique du compte courant Méditreso à compter de la remise des fonds le 17 janvier 2017 jusqu’à la date du 12 janvier 2024 (pièce n°2) ;
— un décompte des sommes dues au 12 janvier 2024 pour le prêt n°[Immatriculation 4] faisant apparaître un total de 27 984,36 euros se décomposant comme suit : un capital dû de 26 486,99 euros, des intérêts au taux contractuel sur les mensualités impayées d’un montant de 1 106,05 euros, des primes d’assurances échues impayées de 342,63 euros et des indemnités de retard d’un montant 48,69 euros (pièce n°5).
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, les conditions générales du découvert en compte Méditréso prévoient en leur article 15 : Résiliation du contrat et clôture du compte : (…)
I-15e. En outre le présent contrat pourra être résilié au profit de CMV Médiforce après l’envoi d’une Lettre Recommandée avec Avis de Réception dans les cas suivants : – tout remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé – ( …)
Dans ces hypothèses, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde dû. Jusqu’au remboursement intégral des sommes dues, celles-ci porteront intérêt au taux du compte en vigueur au jour de la résiliation. Toutefois, en cas de résiliation pour impayé, il sera fait application de l’article 14 ci-dessus. La résiliation du contrat entraîne de plein droit la clôture du compte.”
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 2 568,69 euros du 18 décembre 2023 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 8 jours) une action en justice sera mise en place.
Ainsi en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
Les conditions générales du découvert en compte Méditréso stipulent en leur article 14 Impayés – Intérêts de retard – Indemnités à l’emprunteur :
« (…) En cas de défaillance de remboursement de l’emprunteur pour quelques causes que ce soit, CMV Médiforce pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat. En outre CMV Mediforce pourra demander une indemnité égale à 10% du capital dû. Si CMV Médiforce n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances, une indemnité égale à 1,25 % des dites échéances par mois de retard. Cependant, dans le cas où elle accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 5 % des échéances reportées. Tous les frais et honoraires engagés par CMV Mediforce pour le recouvrement de ses créances seront à la charge de l’emprunteur. »
Il sera relevé que la somme de 48,69 euros correspondant, selon le décompte, à des «indemnités de retard échues impayées » n’est étayée par aucun calcul permettant au tribunal d’en vérifier la consistance et sera écartée.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) est établie dans son principe et dans son quantum.
En conséquence, Madame [Z] [F] sera condamné à lui payer la somme de 27 935,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,54 % à compter du12 janvier 2024, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera prononcée, comme le permet l’article 1343-2 du Code Civil, pour les intérêts ayant couru plus d’un an.
2- Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [F] à payer à la société PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) la somme de 27 935,67 euros au titre du prêt n°[Immatriculation 4] du 6 janvier 2017 avec intérêts au taux contractuel de 8,54% par an à compter du 12 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ayant couru plus d’un an ;
Dit que la société PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Responsabilité limitée ·
- Signification ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Protection ·
- Délais ·
- Paiement
- Prêt ·
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Logement
- Sociétés ·
- Offre ·
- Capacité ·
- Technique ·
- Critère ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en concurrence
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Recours contentieux ·
- Lien ·
- Professionnel ·
- Conditions de travail ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Laos ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Changement
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Partage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Aluminium ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Privilège ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Liquidation ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Coûts ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Emprunt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.