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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 24 avr. 2026, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FHNK
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
comparant et plaidant par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
Madame [O] [I] épouse [B]
de nationalité laotienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Laos)
comparante et plaidant par Me Valérie JAMET-MOREL de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 10 Mars 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Me Maeva DURET- Me Valérie JAMET-MOREL
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage signé le 8 septembre 2025,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (Lozère),
et de
Madame [O] [I], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (Laos) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 7] (Cher), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 14 septembre 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que les parties ont formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [I] ;
Attribue à Monsieur [R] [B], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit :
— Tant que le père ne disposera pas de son propre hébergement :
— Les fins de semaines paires du samedi matin 9h au dimanche soir à 18h, à charge pour lui de venir chercher les enfants chez leur mère le samedi et à charge pour cette dernière de les récupérer en fin de week-end dans l’hypothèse où ils ne pourraient pas prendre les transports en commun pour rentrer ;
— Dès que le père ne disposera pas de son propre hébergement :
— en période scolaire :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h étant précisé que les 2 aînés prendront le bus pour se rendre chez leur père tandis que Monsieur [B] viendra chercher le plus jeune à l’école (tant qu’il sera en primaire) pour le ramener en bus chez lui et à charge pour la mère de les récupérer en fin de week-end dans l’hypothèse où ils ne pourraient pas prendre les transports en commun pour rentrer ;
— pour [D] : un milieu de semaine sur deux, du mardi soit à 18h au mercredi 17h lorsque Madame [O] [I] travaille le mercredi, à charge pour Monsieur [B] de venir chercher l’enfant ou de lui faire prendre le bus, Madame [I] récupérant l’enfant chez son père à 17h ;|
— en période de vacances scolaires : la moitié des dits congés scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage de trajets et pour les fêtes de fin d’année, sauf meilleur accord, Monsieur [B] bénéficiera en alternance d’un droit de visite et d’hébergement pour le réveillon de noël les années paires, du 24 décembre à 16h au 25 décembre à 16 et du réveillon du jour de l’an les années impaires du 31 décembre à 16h au 1er janvier à 16h ;
Attribue à Monsieur [R] [B] un droit de correspondance téléphonique chaque mercredi à 18h ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, Monsieur [R] [B] sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants outre leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du Code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [B] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [R] [B] aura l’obligation de communiquer chaque année à Madame [O] [I] la copie de sa déclaration de revenus aussitôt qu’il l’aurait établie et celle de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année précédente dès réception ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d’un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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