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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 21/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 21/03195 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QDIN
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [L] [B] [Z]
née le 09 Novembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 97
DEFENDEUR
M. [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 197
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2018, Madame [Y] [L] [B] [Z] a fait l’acquisition, auprès de Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, d’un véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 5.000 € outre la reprise de son ancien véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé BO-229-QQ.
Il lui était remis à l’occasion de la vente, un contrôle technique favorable en date du 25 juillet 2018, ne faisant état que de quatre défaillances mineures.
Invoquant l’existence de divers désordres affectant le véhicule, dont la remise en état était évaluée à la somme de 4.007,87 €, selon devis du garage [Localité 3] du 26 juin 2019, Madame [Y] [E] [L] [B] [Z] sollicitait par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2019, de Monsieur [X] la résolution de la vente intervenue le 26 juillet 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Madame [Y] [E] [L] [B] [Z] réitérait sa demande par courrier d’avocat en date du 24 octobre 2019.
Par courrier du 15 février 2020, Monsieur [X] indiquait à Madame [Y] [E] [L] [B] [Z] qu’il acceptait de prendre en charge la réparation des désordres allégués sur le véhicule, à savoir une fuite d’huile, une anomalie au niveau de la crémaillère et le dysfonctionnement au niveau du turbo et du filtre à particules.
Madame [Y] [E] [L] [B] [Z] confiait alors son véhicule à Monsieur [X] pour réparation.
Le 13 août 2020, Madame [Y] [E] [L] [B] [Z] faisait procéder à un contrôle technique du véhicule qui mettait en exergue six défaillances majeures.
Madame [Y] [E] [L] [B] [Z] déclarait alors le sinistre à son assureur protection juridique qui mandatait le cabinet Expertise & Concept.
Un rapport d’expertise amiable était déposé le 09 février 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2021, Madame [Y] [L] [B] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Monsieur [X] d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [Y] [E] [L] [B] [Z] à son encontre et d’une exception d’incompétence au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse, a rejeté l’ensemble de ces demandes et a condamné Monsieur [X] aux dépens de l’instance d’incident et à payer à Madame [Y] [E] [L] [B] [Z] une somme de 1.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné une expertise avant dire droit
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes
— réservé les dépens
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 1er février 2024 pour vérification du dépôt du rapport du rapport d’expertise et conclusions des parties en lecture du rapport.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [L] [B] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 5.500 € au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019,
— juger que la restitution du véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 1], s’effectuera après paiement par M. [X] des condamnations mises à sa charge par le Tribunal, dans les conditions suivantes :
* M. [K] [X] devra reprendre le véhicule à l’endroit indiqué par Mme [L] [B] [Z] à ses propres frais, dans les 15 jours qui suivront le paiement des condamnations mises à sa charge,
* dans l’hypothèse où M. [K] [X] ne reprenait pas le véhicule dans le délai ci-dessus indiqué, Mme [L] [B] [Z] sera autorisée à faire enlever le véhicule et à le faire déposer dans une casse aux frais de M. [K] [X]
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 270,76 € au titre des frais occasionnés par la vente (coût de la carte grise),
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 548 € au titre du coût de la location d’un véhicule,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 8.208 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 437,35 € au titre du coût de l’emprunt,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 912 € au titre des frais d’assurance du véhicule,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 4.000 € au titre du coût de remise en conformité du véhicule
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 270,76 € au titre du coût de la carte grise,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 548 € au titre du coût de la location d’un véhicule,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 8.208 € en réparation de son préjudice de jouissance
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 437,35 € au titre du coût de l’emprunt,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 912 € au titre des frais d’assurance du véhicule,
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
— condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de la procédure, en ce compris les dépens relatifs à l’expertise judiciaire dont le coût s’élève à la somme de 3.336 €
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, n’a pour sa part notifié aucune nouvelle conclusion, ni aucune nouvelle pièce.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025 puis déplacée à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Madame [Y] [L] [B] [Z] produit à l’appui de ses demandes la facture d’achat du véhicule établie à l’entête du défendeur mentionnant notamment le paiement du prix par virement et la reprise de l’ancien véhicule de la requérante.
Dès lors et quand bien même, le certificat de cession laisse apparaître comme propriétaire cédant du véhicule objet du présent litige, Monsieur [F], force est de constater au présent cas que Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, a bien eu la qualité de vendeur vis-à-vis de Madame [Y] [L] [B] [Z].
Il appartient dès lors à cette dernière d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Or, il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que l’expert relève comme étant en relation avec la vente les éléments suivants :
— les disques de freins avant sont corrodés, ils présentent une usure prononcée et hors tolérance
— la courroie accessoire est usée et manque de tension
— la courroie de distribution est « huileuse »
— les puits d’injecteurs sont impactés par des joints injecteurs présentant un manque d’étanchéité
— le conduit de raccordement échangeur/durite présente des traces d’huile
— sur pont élévateur, nous constatons l’absence de carter de protection du soubassement moteur
— au niveau des trains AVG et AVD, nous observons une usure excessive sur les rotules avec notamment du jeu important sur la biellette de direction avant droite
— lors d’un essai, sur le parking du garage, en braquant les roues à gauche, puis à droite, on perçoit un craquement de la crémaillère de direction et un point de résistance dans la manœuvre.
L’expert considère en outre que « les désordres existaient antérieurement à la vente, ils se sont produits dans l’année de l’acquisition, ceux-ci présentaient les caractéristiques sur le plan technique, d’un vice caché par opposition aux vices apparents.
Les défauts constatés tels que l’usure des disques de frein, hors tolérance, le jeu excessif des rotules, le craquement de la crémaillère de direction, …, rendent le véhicule impropre à sa destination, celui-ci n’ayant pas l’aptitude à circuler dans des conditions normales de sécurité. »
Toutefois, et alors que l’expert n’explique pas les raisons techniques lui permettant de considérer que les désordres précités pourraient avoir existé avant la vente, les conclusions précitées manquant de clarté sur ce point, il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Madame [Y] [L] [B] [Z] a parcouru avec le véhicule objet du présent litige pas moins de 27.353 kilomètres entre la date de l’acquisition intervenue le 26 juillet 2018 et le contrôle technique réalisé par la SASU [U] le 13 août 2020.
En outre et surtout, est versé aux débats un procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille de la vente, soit le 25 juillet 2018, ne faisant état que des défaillances mineures suivantes :
« – tambours de frein, disques de freins : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
— réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG
— pneumatique : usure anormale ARD
— état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé ARG ».
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente n’est pas suffisamment établie.
Madame [Y] [L] [B] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie des vices cachés formée à l’encontre de Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS,
Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite subsidiairement la condamnation de Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, à l’indemniser de ses préjudices du fait du manquement de ce dernier à son obligation de résultat dans la réparation du véhicule.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler ici que le garagiste, est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des réparations qu’il met en œuvre.
Il appartient dans ce cas uniquement à la victime de démontrer que l’intervention réalisée a été défectueuse.
Sur ce point, il ressort des pièces produites et notamment du courrier adressé par Monsieur [K] [X] à Madame [Y] [L] [B] [Z] que celui-ci a accepté de prendre en charge à titre gratuit les réparations de la fuite d’huile avec tous les filtres, de l'« anomalie à la crémaillère (bruit anormal) » et de l'« anomalie au turbo + FAP (Manque Accélération) », celui-ci ayant par la suite établi une facture de réparation mentionnant notamment que le véhicule avait été restitué en état de marche à la requérante le 09 août 2020.
Or, l’expert judiciaire relève en page 8 de son rapport que « dans le cadre des opérations expertales, nous avons pu constater que les travaux de révision et de réparation post-transaction, n’avaient pas été qualitativement conformes aux règles de l’art, ni en adéquation avec les préconisations du constructeur. » L’expert conclut en page 10 de ce même rapport que « les interventions réalisées sur le véhicule n’ont pas permis de remettre ce dernier, en bon état de fonctionnement ».
Il en résulte que la preuve du caractère défectueux de l’intervention de Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, est rapportée.
Celui-ci est tenu en conséquence à réparation des préjudices découlant de cette intervention défectueuse.
Sur ce point, Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite en premier lieu, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4.000 € au titre du coût de remise en conformité du véhicule.
La seule pièce produite à l’appui de cette demande correspond au devis établi par le Garage Monnac le 26 juin 2019, soit un an après la vente et non immédiatement après cette dernière comme indiqué de manière erronée aux écritures de la requérante.
Au regard de cette pièce et de l’engagement de Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, de procéder aux réparations précitées, lesquelles correspondent aux prestations facturées, il sera fait droit à la demande formée sur ce point.
Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite ensuite la condamnation de Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, à lui payer la somme de 270,76 € au titre du coût de la carte grise.
Elle ne pourra toutefois qu’être déboutée de cette demande, dans la mesure où cette dépense est sans lien avec la défectuosité des réparations confiées à Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, et a trouvé contrepartie dans la propriété du véhicule qu’elle conserve.
Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite également la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 548 € au titre du coût de la location d’un véhicule, faisant valoir qu’elle s’est trouvée contrainte de louer un véhicule en janvier 2021 pendant un mois pour faire face à un besoin plus important.
Elle produit à l’appui de sa demande un contrat de location en date du 31 décembre 2020 portant sur la location d’un véhicule de type citadine immatriculée [Immatriculation 2] mentionnant un paiement effectué à hauteur de 548 €.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule, objet du présent litige, a été immobilisé en octobre 2020.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [Y] [L] [B] [Z] sur ce point.
Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite encore la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 8.208 € en réparation de son préjudice de jouissance, correspond au 72 mois pendant lesquels elle n’a, selon elle, pas pu utiliser le véhicule litigieux.
Comme déjà rappelé précédemment, le véhicule litigieux a été immobilisé à compter du mois d’octobre 2020, Madame [Y] [L] [B] [Z] en ayant eu l’usage auparavant et ayant parcouru environ 30.000 kilomètres.
Passée cette date, Madame [Y] [L] [B] [Z] n’ayant effectivement plus l’usage de son véhicule, elle a incontestablement subi un préjudice de jouissance.
Ainsi, au regard de l’âge de ce véhicule, de son état et de son prix d’achat et au regard de la durée d’immobilisation, le préjudice de jouissance sera au présent cas évalué à la somme de 2.000 €, somme au paiement de laquelle Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, sera condamné.
Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 437,35 € au titre du coût de l’emprunt souscrit pour financer l’achat du véhicule litigieux.
Elle produit à l’appui de sa demande le tableau d’amortissement de cet emprunt faisant état d’échéances mensuelles à hauteur de 116,85 € entre le 25 juillet 2018 et le 17 juillet 2020.
Toutefois, force est de constater que cet emprunt a trouvé sa contrepartie dans l’usage du véhicule, lequel est demeuré possible jusqu’à la date d’immobilisation du véhicule survenue seulement au mois d’octobre 2020, soit après que l’emprunt précité ait été soldé.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [Y] [L] [B] [Z] de sa demande formée de ce chef.
Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 912 € au titre des frais d’assurance du véhicule, pour les mois de juin 2019 à mai 2021.
Toutefois, là encore avant la date d’immobilisation du véhicule fixée par l’expert judiciaire au mois d’octobre 2020, les frais d’assurance trouvaient leur contrepartie dans l’usage de ce véhicule.
A compter du mois d’octobre 2020, Madame [Y] [L] [B] [Z] est en revanche bien fondée en son principe à solliciter l’indemnisation des frais d’assurance réglés alors qu’elle ne pouvait plus disposer de son véhicule.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif probant de nature à établir qu’elle a effectivement réglé des frais d’assurance pour le véhicule litigieux, la pièce 17 versée aux débats ne permettant pas de déterminer à quel titre étaient opérés les prélèvements figurant sur ce document.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef, faute de rapporter la preuve du préjudice subi.
Enfin, Madame [Y] [L] [B] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu’elle a subi de nombreux désagréments liés aux dysfonctionnements du véhicule.
Toutefois, elle ne précise pas les désagréments subis, alors que ces désagréments ont d’ores et déjà donné lieu à indemnisation au travers des divers postes de préjudices indemnisés précédemment.
Elle ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence du préjudice moral allégué qui ne peut se confondre avec le fait de ne pas avoir pu jouir de son véhicule (réparé par le préjudice de jouissance), avec le fait d’avoir dû engager des dépenses supplémentaires (réparer au titre du préjudice matériel) et d’avoir dû réaliser diverses démarches en vue d’obtenir une indemnisation (indemnisé notamment au travers de l’article 700 du code de procédure civile).
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur ce point faute de démontrer la nature, l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, à payer à Madame [Y] [L] [B] [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [Y] [L] [B] [Z] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, au titre de la garantie des vices cachés
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Madame [Y] [L] [B] [Z] les sommes suivantes en réparation des préjudices découlant de sa responsabilité contractuelle :
— QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) de dommages et intérêts au titre du coût de remise en conformité du véhicule
— CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS (548 €) de dommages et intérêts au titre du coût de la location d’un véhicule
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Madame [Y] [L] [B] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 270,76 € au titre du coût de la carte grise
DEBOUTE Madame [Y] [L] [B] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 437,35 € au titre du coût de l’emprunt souscrit pour financer l’achat du véhicule litigieux
DEBOUTE Madame [Y] [L] [B] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 912 € au titre des frais d’assurance du véhicule pour les mois de juin 2019 à mai 2021
DEBOUTE Madame [Y] [L] [B] [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, à payer à Madame [Y] [L] [B] [Z] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne [X]'AUTOS, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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