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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 21/14820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me BOURUET AUBERTOT (B0026)
Me DE PEYRONNET (C2141)
Me PETRESCHI (K0079)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/14820 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSN5
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [R] (RCS de [Localité 1] n°814 178 828)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0026
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE (RCS de [Localité 1] n°421 264 284)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2141
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [P] [A] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [R] (RCS de [Localité 1] n°879 323 475), par voie d’intervention forcée,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Décision du 16 Avril 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 21/14820 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSN5
représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 août 2009, la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE a consenti à la société ADRIENNE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. [R], le renouvellement d’un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2009, à destination de « marchand de vins – restaurateur » et moyennant un loyer annuel indexé de 32 960 € en principal, payable mensuellement et à terme échu.
Par acte extrajudiciaire du 03 juin 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré locatif de 17 905,21 € visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 24 novembre 2021, la S.A.S. [R] a fait assigner la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition au commandement de payer.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [R] et désigné la S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de maître [P] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 27 février 2023, la bailleresse a déclaré au passif de sa locataire une créance antérieure au jugement d’ouverture de 128 412,17 € TTC (décompte joint présentant un solde de -121 023,61 € au 20 décembre 2022) et une créance postérieure de 10 577,31 € TTC.
Le fonds de commerce exploité dans les locaux loués a été vendu le 30 mai 2023.
Par lettre du 26 octobre 2023, la bailleresse a actualisé sa créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par acte du 18 mars 2024, elle a assigné la S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de maître [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [R], en intervention forcée devant le tribunal de céans.
Les deux procédures ont été jointes le 19 juin 2024.
Dans ses dernières écritures du 19 septembre 2024, la S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de maître [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [R], sollicite de :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de fixation de la créance de la bailleresse à la somme de 121 023, 61 € TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2022,
— de rejeter la demande de paiement de la somme de 22 199,76 € TTC au titre d’une occupation postérieure à l’ouverture de la procédure collective,
— de dire que le montant de la créance devra être fixé en fonction de l’ordre des privilèges institués par l’article L.641-13 du code de commerce,
— de rejeter les demandes de la bailleresse au titre des dépens et de ses frais irrépétibles,
— de condamner celle-ci à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2024, la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE sollicite de :
— fixer la somme de 121 023,61 € TTC au passif de la S.A.S. [R] au titre de son arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2022,
— condamner la S.A.S. [R] à lui payer une somme de 22 199,76 € au titre de la dette locative postérieure au 20 décembre 2022,
— en tout état de cause, de débouter le liquidateur judiciaire, ès qualités, de toutes ses demandes,
— de condamner la S.A.S. [R] à lui payer une somme de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement du 03 juin 2021 et de l’assignation en intervention forcée du liquidateur, avec distraction au profit de son conseil,
— de juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 11 février 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’arriéré locatif antérieur et postérieur à l’ouverture de la procédure collective
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ledit article L.622-17 vise notamment les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, qui doivent être payées à leur échéance.
L’article L.622-22 du même code prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L.622-24 dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
(…)
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État
Selon l’article L.622-25 dudit code, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Enfin, l’article L.641-13 du code de commerce dispose que :
« I. — Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire:
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II. — Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
III. — À l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur, au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. »
En l’espèce, la demanderesse entend voir fixer sa créance au passif de l’ancienne locataire à la somme de 121 023, 61 € TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2022.
La locataire avait émis des contestations concernant sa dette mais le liquidateur, qui poursuit la procédure en ses lieu et place, ne les a pas reprises.
Le liquidateur indique s’en rapporter à justice sur le bien-fondé de cette demande sans discuter le principe et le quantum de la dette, qui selon le décompte annexé à la déclaration de créance correspond à des loyers, charges et taxes contractuelles.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de fixation de la créance antérieure de la bailleresse au passif de la liquidation à la somme de 121 023, 61 € TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2022.
S’agissant de la dette locative postérieure au jugement d’ouverture du 20 décembre 2022, il est constaté que celle-ci correspond également à des loyers, charges et taxes contractuelles et que son principe comme son quantum ne sont pas non plus contestés, le liquidateur se contentant, pour conclure au débouté de la demande à ce titre, de faire valoir que son paiement ne peut se faire que dans l’ordre institué par l’article L.641-13 du code de commerce et qu’elle est donc largement primée par d’autres créances privilégiées.
Il demande aussi qu’il soit jugé que le montant de la créance sera fixé en fonction de l’ordre des privilèges institués par ledit article L.641-13.
Cependant, le tribunal doit simplement rechercher si les sommes réclamées sont dues et n’a pas à prendre en considération le rang de la créance dans l’ordre des créances privilégiées ou l’existence d’autres créances de meilleur rang pour apprécier le bien-fondé de la demande de condamnation ou statuer sur le montant de ladite créance.
L’existence d’autres créances privilégiées n’a d’effet que dans le cadre du règlement des sommes dues ; elle n’a pas d’influence sur la présente décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation au paiement d’une somme de 22 199,76 € TTC au titre de la créance de la bailleresse postérieure au 20 décembre 2022 et de rejeter la demande tendant à ce qu’il soit jugé que le montant de ladite créance sera fixé en fonction de l’ordre des privilèges institués par l’article L.641-13 du code de commerce.
Par ailleurs, l’ancienne locataire, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la bailleresse.
Le coût du commandement de payer, dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire visée par cet acte n’a pas été prononcée, sera inclus dans les frais irrépétibles plutôt que dans les dépens.
Le coût de l’assignation du liquidateur est inclus dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l''exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [R] à la somme de cent vingt et un mille vingt-trois euros et soixante et un centimes (121 023, 61 €) TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S. [R], représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de maître [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE une somme de vingt-deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-seize centimes (22 199,76 €) TTC au titre de la créance de la bailleresse postérieure au 20 décembre 2022 ;
REJETTE la demande de la S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de maître [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [R], tendant à ce qu’il soit jugé que le montant de ladite créance sera fixé en fonction de l’ordre des privilèges institués par l’article L.641-13 du code de commerce, ainsi que sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [R], représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de maître [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du commandement de payer du 03 juin 2021, ainsi qu’à payer une somme de quatre mille euros (4 000 €) à la S.C.I. IMEFA CENT QUATRE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision ;
AUTORISE maître Typhaine de PEYRONNET, du cabinet PEYRONNET AVOCATS, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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