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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDU2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Chez [2] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Monsieur l’agent comptable – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— CAF DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Ma nouvelle mutuelle – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Clémence BOUTAUD
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2].
Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] a constaté que Monsieur [K] [Y] n’était pas éligible à une procédure de surendettement des particuliers de par son statut EI active SIREN [N° SIREN/SIRET 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 06 novembre 2025, Monsieur [K] [Y] a contesté la décision d’irrecevabilité en raison de l’absence de dette professionnelle.
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 14 novembre 2025, reçu au greffe le 20 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations à l’exception toutefois de l'[7] (Agence de Services et de Paiement) qui, par courrier du 08 décembre 2025 a indiqué que Monsieur [Y] n’était plus redevable à ce jour envers l'[7] de la somme de 1.632,58 euros indûment perçue à l’occasion d’un contrat emploi jeune.
A l’audience du 12 janvier 2028,
Monsieur [K] [Y] a confirmé avoir une entreprise de livraison qui n’est pas radiée en raison de ses livraisons effectuées pour [11].
Il n’a aucune dette professionnelle et souhaite bénéficier de la procédure de surendettement au vu de sa situation difficile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [K] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 novembre 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 06 novembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
La commission de surendettement a déclaré que Monsieur [K] [Y] n’était pas éligible à une procédure de surendettement des particuliers de par son statut EI active SIREN [N° SIREN/SIRET 1].
Monsieur [K] [Y] a confirmé son activité indépendante.
Au vu de l’attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises du 24 septembre 2025, il est inscrit sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 04 avril 2025 pour une activité commerciale de livreur de repas à domicile à vélo (non motorisé).
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Les dettes professionnelles sont désormais visées aux termes de cet article depuis la loi du 14 février 2022 n°2022-172 en vigueur depuis le 16 février 2022, pour permettre à tous les débiteurs qui ne relèvent pas des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, sans distinction selon la nature de leurs dettes, de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Néanmoins, l’article L.711-3 du même Code prescrit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Aux termes de l’article L631-2 du Code de commerce, modifié par loi n°2022-172 du 14 février 2022 en vigueur depuis le 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.
Enfin, l’article L681-1 du Code de Commerce prévoit que “Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Ainsi un auto-entrepreneur ne peut pas saisir directement la commission de surendettement mais le tribunal compétent.
Pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce au vu des pièces du dossier et des déclarations à l’audience, Monsieur [K] [Y] exerce une activité professionnelle indépendante de livraison de repas à domicile à vélo depuis le 31 mars 2025 sous couvert d’une entreprise individuelle toujours active selon attestation INPI du 24 septembre 2025 sous l’identifiant 884 037 649.
Seules les entreprises individuelles créées après le 14 mai 2022 deviennent éligibles à la procédure de surendettement des particuliers sur saisine du juge uniquement et sous certaines conditions ; le nouveau statut de l’entrepreneur individuel consacré par ladite loi conférant de plein droit à chaque entrepreneur un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel.
Ainsi, Monsieur [Y] ne pouvait saisir directement la commission de surendettement des particuliers en raison de l’exercice d’une activité professionnelle commerciale indépendante et relève de la compétence du tribunal de commerce.
Monsieur [K] [Y] est donc inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son dossier irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [K] [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa contestation,
DECLARE Monsieur [K] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement,
DIT que Monsieur [Y] relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de l’exercice d’une activité professionnelle commerciale indépendante,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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