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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02646 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE [Adresse 2] ayant pour syndic la SARL 136 GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [Y] né le 04 Septembre 1982 à [Localité 1] – TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] sont propriétaires des lots n°15 et 158 au sein de la copropriété de la [Adresse 5] [Adresse 2] située [Adresse 6] [Localité 2].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a, par courrier en date du 04 juin 2026, mis en demeure Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] d’avoir à payer la somme de 4 404,70 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude en date du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL 136 GESTION, a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes suivantes :
4 770,72 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 01 octobre 2024 au 01 octobre 2025, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juin 2025 :
255 euros au titre des frais de syndic,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens
A l’audience du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son avocat qui a déposé des conclusions ampliatives auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, outre actualisation de la somme sollicitée au titre des charges de copropriété à hauteur de 4 810,67 euros correspondant aux charges de copropriété impayées pour la période du 01 octobre 2024 au 03 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juin 2025.
En défense, Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] à lui payer la somme de 4 810,67 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01 octobre 2024 au 03 mars 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
le décompte de la créance sur la période du 01 octobre 2024 au 03 mars 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris,
les appels de fonds,
les répartitions des charges pour la période du 01 avril 2024 au 31 mars 2025,
les procès-verbaux des assemblées générales des 19 octobre 2023, 27 juin 2024 et 2 juillet 2025,
le règlement de copropriété,
le contrat de syndic.
Il ressort du décompte de la créance produit que Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] restent devoir la somme de 4 810,67 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 01 octobre 2024 au 03 mars 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, hors frais de recouvrement.
Ladite somme est justifiée par les appels de fonds, les décomptes annuels de répartition des charges et les procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] seront par conséquent solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 4 810,67 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 01 octobre 2024 au 03 mars 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la mise en demeure du 04 juin 2025 n’étant accompagnée d’aucun accusé de réception, ni même justificatif d’envoi.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] à lui payer la somme 255 euros au titre des frais de syndic.
Il ressort du décompte produit que ladite somme correspondant à des frais de « mise en demeure » à hauteur de 45 euros, des frais de « relance après mise en demeure » à hauteur de 10 euros et des frais de « constitution dossier contentieux » à hauteur de 200 euros.
Sur les frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de relance après mise en demeure en date du 26 juin 2025. Ces frais sont ainsi justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La lettre de mise en demeure en date du 04 juin 2025 n’est en revanche pas accompagnée de son accusé de réception. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La demande en paiement sera par conséquent accueillie à hauteur du montant sollicité pour la lettre de relance du 26 juin 2025, soit 10 euros, correspondant au coût prévu par le contrat de syndic.
Sur les frais de constitution dossier contentieux
Concernant les frais de « constitution dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, à défaut d’établir la mauvaise foi de ses débiteurs, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires ne produit en outre aucun document justifiant que le paiement des sommes a effectivement été demandé à Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y], la mise en demeure et les autres courriers n’étant notamment accompagnés d’aucun accusé de réception.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 4 810,67 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 01 octobre 2024 au 03 mars 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 10 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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