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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 24/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. STARLIGHT 91 c/ S.C.I. [ Adresse 9 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ERIGNAC-GODEFROY, Me EDOU, Me LEFEVRE, Me LIEGES, Me LUTFALLA et Me MÉHEUT
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/04282 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAO
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. STARLIGHT 91, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [V] [X] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentées par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0261, avocat postulant, et par Maître Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET SAINT GERMAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC385
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
Société HISCOX SA, société étrangère, prise en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire en France, en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuele LUTFALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K151
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, compagnie d’assurance de droit belge, prise en la personne de son mandataire général en France, Monsieur [T] [U], en qualité d’assureur de Madame [W]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître David MÉHEUT du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-président
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Starlight 91 est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A d’un immeuble sis [Adresse 6] à Paris (75007), lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet appartement composé de 9 pièces principales est assuré auprès de la compagnie Allianz IARD, au titre d’une police multirisques habitation n°36631338.
Les biens mobiliers présents dans l’appartement sont assurés auprès des Lloyd’s.
Les 19 décembre 2015 et 05 janvier 2016, deux dégâts des eaux successifs ont sinistré l’appartement appartenant à la SCI Starlight 91,
Selon rapport d’expertise judiciaire en date du 16 juillet 2018, la cause des désordres a été identifiée comme étant un radiateur fuyard, dans l’appartement situé au 4ème étage, appartenant à la SCI [Adresse 6] lots 15 et 16, lequel est situé juste au-dessus de l’appartement de la SCI Starlight 91.
Depuis, la SCI Starlight 91 a déploré d’autres sinistres.
Le 08 août 2021, un nouveau dégât des eaux est survenu, affectant l’appartement de la SCI Starlight 91 mais également la copropriété voisine sise [Adresse 10], accueillant l’Hôtel Matignon.
Le 03 novembre 2021, un nouveau sinistre a été signalé par Madame [B], occupant le 2ème étage, pour une fuite d’eau provenant à nouveau de l’appartement de la SCI [Adresse 6] lots 15 et 16, situé au 4ème étage de l’immeuble.
Par la suite, l’appartement appartenant à la SCI Starlight 91 a de nouveau été sinistré en raison d’une manœuvre réalisée dans l’appartement de la SCI [Adresse 6] lots 15 et 16.
Les deux dégâts des eaux successifs précités ont endommagé les travaux de remise en état mis en œuvre à la suite de précédents sinistres ayant également donné lieu à une procédure judiciaire et une expertise.
Par exploits de commissaire de justice des 29 et 31 décembre 2021, 5 et 12 janvier 2022, la SCI Starlight 91 et Madame [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire désigner un expert judiciaire ayant pour mission de mettre un terme définitif aux désordres, évaluer les préjudices subis mais également prévenir tout nouveau sinistre.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Mme [H] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la SCI Starlight 91, et Madame [V] [X] épouse [W], ont assigné la SCI [Adresse 6] lots 15 et 16, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6], la société Hiscox SA, en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 6] lots 15 et 16, la compagnie Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SCI Starlight 91, la société Lloyd’s Insurance Company SA, en qualité d’assureur de Madame [W], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur verser les sommes suivantes sauf à parfaire :
— 441.208,22 € au titre du préjudice matériel subi ;
— 186.000,00 € au titre du préjudice immatériel subi ;
avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [H] [S], outre 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Aux termes de ses conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la compagnie Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SCI Starlight 91, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
In limine litis :
SURSEOIR A STATUER dans I 'attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [H] [S] ;
En tout état de cause :
PRENDRE ACTE de ce qu’ALLIANZ IARD entend solliciter au fond la condamnation de la SCI [Adresse 9] du fait des dégâts des eaux du 8 août et 3 novembre 2021 et son assureur HISCOX, du SDC [Adresse 6] aux côtés d’AXA France IARD ainsi que le LLOYD’s INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur de Mme [W] au titre des dommages dont la prise en charge lui incombe.
RESERVER en conséquence les frais irrépétibles ainsi que les dépens, sauf ceux liés au présent incident dont le montant sera laissé à l’appréciation du Juge de la mise en état. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile,
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Madame [E]. »
Aux termes de ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Lloyd’s Insurance Company SA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
In limine litis :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [H] [S] ;
En tout état de cause :
PRENDRE ACTE que la société LIC émet les plus expresses réserves quant à la mobilisation de sa garantie et entend solliciter la condamnation au fond in solidum de la SCI [Adresse 6] Lots 15 et 16, la société Hiscox, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Axa France IARD et la société Allianz IARD.
RESERVER en conséquence les frais irrépétibles ainsi que les dépens, sauf ceux liés au présent incident dont le montant sera laissé à l’appréciation du juge de la mise en état. »
Aux termes de ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SCI Starlight 91 et Madame [V] [X] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] [S].
RESERVER les dépens. »
La SCI [Adresse 6] lots 15 et 16, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6], la société Hiscox SA, en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 6] lots 15 et 16, n’ont pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de « prendre acte »
Il sera rappelé que sauf exception, les demandes de « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 30 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il ne sera donc pas statué sur les demandes en ce sens figurant dans le dispositif précité des conclusions des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
La compagnie Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SCI Starlight 91, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la société Lloyd’s Insurance Company SA, en sa qualité d’assureur de Mme [W], la SCI Starlight 91 et Madame [V] [X] épouse [W] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [H] [S] en faisant valoir que :
— les opérations d’expertise sont toujours en cours,
— l’expert judiciaire a pour mission, notamment, de donner son avis sur les désordres dénoncés, leur nature, les travaux propres à y remédier, le coût de ces travaux, sur l’ensemble des préjudices en découlant ainsi que sur l’imputabilité de ces préjudices,
— dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, afi n de tirer les conséquences des constats de l’expert.
*
En droit, en vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas dans lesquels la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les opérations d’expertise qui ont débuté le 7 juillet 2022 sont toujours en cours et sont nécessaires à la solution du litige, l’expert judiciaire ayant été désigné par ordonnance du juge des référés en date du 30 mars 2022 avec une mission habituelle consistant notamment à:
« – examiner les désordres allégués dans l’assignation afférents aux dégâts des eaux survenus le 8 août et 3 novembre 2021 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; indiquer si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ».
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer au sens des articles 377 et 378 du code de procédure civile, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] [S].
Sur les dépens
Les dépens du présent incident seront réservés.
Il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] [S];
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 pour conclusions au fond des parties ou à tout le moins faire un point sur l’état d’avancement de la procédure,
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 18] le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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