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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 20/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/00323 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MRAK
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 09 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [V] [Z], chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : José THERON
Gérard BARBAUD
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 09 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2025
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Par courrier recommandé, reçu au greffe le 24 février 2020, M. [W] [C], travailleur indépendant, anesthésiste remplaçant, résidant en Nouvelle Calédonie, a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 10 février 2020 par l'[5] à hauteur de 11.640 euros, correspondant à une régularisation pour absence de versement au titre de l’année 2016.
Dans sa requête initiale, M. [W] [C] concluait à la nullité de la contrainte délivrée par l'[5], comme contenant des mentions erronées et n’ayant pas été précédée d’une mise en demeure.
Dans un courrier réceptionné le 28 mai 2020, M. [W] [C] précis ait que les « faits », datant de 2016, étaient « prescrits », et que ses tentatives de résolution amiable étaient restées vaines. Il sollicitait le « classement amiable et définitif de cette affaire sans conséquence financière qui mettrait en péril la poursuite de son activité médicale, déjà fortement impactée par la crise sanitaire ».
Par mail du 30 septembre 2020, M. [W] [C] demandait au pôle social du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER « que l’affaire soit jugée sans débat oral et uniquement sur pièces ».
Par lettre recommandée reçue le 16 octobre 2020, M. [W] [C] renouvelait sa demande de « jugement sur pièces sans débat oral », du fait de son incapacité de se déplacer en Métropole.
Par mail du 26 septembre 2025, l'[5] adressait ses conclusions et pièces en vue de l’audience du 7 octobre 2025, lesquelles étaient transmises contradictoirement à la partie adverse.
A l’audience du 7 octobre 2025, M. [W] [C] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, par lettre simple, non revenue au service, à la dernière adresse figurant au dossier.
L'[5], représentée par Mme [V] [Z], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir de représentation, a développé oralement ses conclusions visées par le greffe. Elle sollicite la validation de la contrainte délivrée pour son entier montant, le rejet des demandes de M. [W] [C], et que les frais de signification soient laissés à la charge du cotisant.
Cet organisme fait valoir qu’une mise en demeure a bien été envoyée et réceptionnée par M. [W] [C], contrairement à ce qu’il allègue, dans la mesure, notamment, où il l’a contestée en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision devenue définitive ne lui permettant plus de remettre en cause le principe de sa dette. Par ailleurs, l’URSSAF invoque que la signification de la contrainte a été faite régulièrement, et que M. [W] [C] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations relatives à l’absence de nom sur la boite aux lettres. En outre, elle souligne que M. [W] [C] n’a subi aucun préjudice puisqu’il a formé opposition à cette contrainte dans les délais et, qu’à ce jour, il n’a toujours pas régularisé sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte ayant été signifiée à étude, le 11 février 2020, et M. [W] [C] ayant formé une opposition, motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue au greffe le 24 février 2020, soit dans le délai de 15 jours, il convient de considérer que les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
En conséquence, l’opposition à contrainte de M. [W] [C] est recevable.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, l’article L.244-8-1 du même code précise que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, à l’examen des pièces figurant à la procédure, il apparait que les cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse concernent l’année 2016 et qu’une mise en demeure a été notifiée à M. [W] [C] le 3 août 2017, suivie d’une contrainte, signifiée le 11 février 2020.
Par conséquent, les cotisations et contributions sociales ne sont pas prescrites, pas plus que l’action en recouvrement de celles-ci. Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté.
Sur la mise en demeure préalable
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
En l’espèce, M. [W] [C] prétend que la contrainte dont il a fait l’objet n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure préalable.
Or, l'[5] verse aux débats la mise en demeure du 1er août 2017 qu’elle a adressée à M. [W] [C], ainsi que l’accusé de réception, signé par ce dernier, en date du 3 août 2017.
D’autre part, l’organisme produit le courrier, daté du 1er septembre 2017, que M. [W] [C] a fait parvenir à la commission de recours amiable, qu’il a saisie en contestation de cette mise en demeure, laquelle a rejeté sa demande suivant décision notifiée le 13 décembre 2017.
Par conséquent, il apparait qu’une mise en demeure a bien été délivrée par l'[5] à M. [W] [C] préalablement à la contrainte du 10 février 2020.
C’est, donc, avec une particulière mauvaise foi que M. [W] [C] soutient le contraire, et ce moyen devra être écarté.
Sur la signification de la contrainte
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ".
L’article 1371 du code civil dispose que : « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile précise que : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
En l’espèce, M. [W] [C] prétend que l’acte d’huissier contiendrait de fausses mentions en ce que, contrairement à ce qui est indiqué, son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres.
Or, force est de constater que :
— M. [W] [C] ne rapporte pas la preuve de telles allégations ;
— Il ressort des pièces communiquées, s’agissant des modalités de remise de l’acte, qu’une signification à personne n’a pas été possible et qu’un avis de passage a été laissé au domicile de M. [W] [C] par l’huissier de justice, après que ce dernier ait vérifié que son nom figurait bien sur la boite aux lettres, ainsi que sur l’interphone ;
— Aucune démarche d’inscription en faux n’a été initiée par le cotisant, lequel a bien été destinataire de la signification de contrainte puisqu’il en a formé opposition ;
— L’absence de nom sur la boite aux lettres, alléguée par M. [W] [C], ne lui a causé aucun grief, dans la mesure où il a pu contester la contrainte dans le délai imparti, son opposition ayant été jugée recevable (cf supra).
Dans ces conditions, il apparait que la signification de la contrainte n’est pas entachée d’irrégularités.
Par conséquent, la procédure de recouvrement engagée par voie de contrainte par l'[5] à l’encontre de M. [W] [C] est régulière.
Sur le bien-fondé et la validation de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui d’une opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Tel n’est pas le cas, en revanche, lorsque le cotisant a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et que, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, il n’a pas contesté, en temps utile, la décision de cette commission. Ce dernier n’est, alors, plus recevable à contester, par la voie de l’opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes faisant l’objet de ladite contrainte (Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n° 21-11.862).
D’autre part, l’opposant, défendeur, qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen à l’encontre des sommes réclamées et la contrainte doit alors être validée (Cass. Civ. 2ème, 21 mars 2019, n°17-27.805).
En l’espèce, force est de constater que M. [W] [C] n’a pas exercé de recours, dans le délai imparti, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2017 ayant rejeté sa contestation de la mise en demeure du 1er août 2017, laquelle, par conséquent, est définitive.
En outre, il ne démontre, aucunement, du caractère erroné de la créance réclamée par l'[5], ses motifs de contestation ne portant que sur la forme.
Au regard de ces éléments, il convient de valider la contrainte du 10 février 2020 pour son entier montant et de débouter M. [W] [C] de l’intégralité de ses demandes.
M. [W] [C] succombant en toutes ses prétentions, il sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Dit M. [W] [C] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte émise le 10 février 2020 à l’encontre de M. [W] [C] pour un montant de 11.640 € ;
Déboute M. [W] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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