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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 nov. 2025, n° 24/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04366 DU 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04520 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SZL
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le 15 Mai 2004 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MADAME [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 16 octobre 2024, Monsieur [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [11] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui a rejeté sa demande auprès de la [Adresse 14] ([18]) des Bouches-du-Rhône, de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Monsieur [X] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée 0et donné lieu à un rapport rédigé le 04 Juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Monsieur [X] est présent et assisté de son avocat. Aux termes d’observations orales, est demandé au tribunal de :
Réformer la décision prise par la [20], Octroyer une PCH de 143 heures 25 par mois pour aidant familial dédommagé, comme accordé par la [18] et 180 heures par mois d’emploi direct d’un salarié, au lieu des 121 heures 40 accordées par la [21]ondamner la [20] et/ou l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est indiqué au soutien d’une part la sévérité du handicap de Monsieur [X] et que la maman de Monsieur [X] qui est son aidant familial dispose d’un emploi salarié de 150 heures par mois outre 30 heures par mois de temps de trajet.
La [Adresse 15] qui n’est ni présente, ni représentée à l’audience, n’a fait parvenir aucune conclusion.
Le [12], appelé à la cause, n’est pas présent ni représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le [12] n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La [22] constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [18] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [22] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon les dispositions de l’article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Suivant les prescriptions de l’annexe 2-5 susdite :
a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :
— activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
— 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— 4 « Difficulté absolue (totale) » : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [L] non contesté par les parties que Monsieur [X] souffre d’un handicap en rapport avec une paralysie du plexus brachial droit avec déficit moteur complet, épilepsie partielle, nécessitant qu’il soit en fauteuil roulant et une aide pour tous les gestes de la vie courante, avec compréhension orale difficile, communication non verbale : l’interrogatoire n’ayant pas été possible.
Le médecin consultant du tribunal a coté en difficulté absolue tous les actes essentiels
Il précise : « une surveillance constante 24H/24 est nécessaire, changement de position la nuit afin d’éviter les escarres et nursing nocturne », concluant « Le nombre d’heures de PCH pourrait être revu à la hausse devant les besoins du patient diurne et nocturne »
Le Tribunal observe que les prétentions du demandeur et le rapport du médecin consultant ne sont pas contestés.
Il convient dès lors de retenir l’évaluation du docteur [L], et de faire droit aux demandes.
Cette aide lui sera accordée sans limitation de durée en application de de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles, étant observé que le handicap de Monsieur [X] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
Elle lui sera attribuée en application de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [20], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, Monsieur [X] a été contraint d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits.
Il ne parait donc pas inéquitable de condamner la [20] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [S] [X] le 16 octobre 2024, à l’encontre de la décision de la décision de la [10] en date du 5 septembre 2024, ayant refusé de lui accorder une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine,
DIT que Monsieur [S] [X] doit bénéficier d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, à raison de 180 heures par mois d’emploi direct, et 143 heures 25 par mois pour aidant familial dédommagé, à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande et ce, sans limitation de durée,
RENVOIE Monsieur [S] [X] devant la [Adresse 16] pour la liquidation de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la [17] à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [Adresse 16] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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