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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 mai 2026, n° 24/05416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/05416 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKCE
Pôle Civil section 3
Date : 18 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1934, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DE L’HÉRAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée,
S.A.S. CLINIQUE [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 456 800 838, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 13 mars 2026 délibéré prorogé au 18 Mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, monsieur [M] [G] s’est rendue à la Clinique [Localité 2], à [Localité 4], pour aller chercher sa belle-soeur à sa sortie d’hospitalisation.
Alors qu’il se dirigeait vers l’ascenseur, monsieur [G] a chuté au sol, cette chute occasionnant une fracture du col du fumur gauche qui a justifié une intervention chirurgicale
Exposant avoir glissé sur le sol mouillé du hall d’entrée de la clinique, par acte en date du 28 novembre 2024, monsieur [G] a fait assigner la S.A.S. CLINIQUE [Localité 2] son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD en indemnisation des préjudices subis.
Par acte en date du 23 décembre 2024, monsieur [G] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Cette procédure enregistrée sous le numéro 25/1272 a été jointe à la précédente sous le numéro 24/5416.
Vu les dernières conclusions de monsieur [M] [G] signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal sur le fondement de l’article 1242 du Code civil :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été mise en cause,
— de déclarer que la CLINIQUE [Localité 2] a engagé sa responsabilité civile du fait des choses,
— En conséquence, de constater son préjudice,
— de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 53 783,81 € à titre d’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 3 889,08€ à titre de remboursement des frais d’expertise et d’assistance médicale.
— de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. CLINIQUE [Localité 2] et de la S.A. AXA FRANCE IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mars 2025, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil :
— A titre principal :
— de juger que la présence d’un sol humide ou glissant un jour de pluie ne constitue pas une
anormalité,
— de juger que monsieur [M] [G] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal du
sol de la Clinique [Localité 2] ni la preuve du rôle causal dudit sol dans sa chute,
— de juger que monsieur [M] [G] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la Clinique [Localité 2] et de la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD,
— En conséquence, de débouter monsieur [M] [G] de ses demandes de condamnation de la Clinique [Localité 2] et de son assureur AXA à lui régler les sommes de 53.783,81 € à titre d’indemnisation de ses préjudices et 3889,08 € au titre des frais d’expertise et d’assistance,
— de débouter monsieur [M] [G] de sa demande de condamnation de la Clinique [Localité 2] et de son assureur AXA FRANCE IARD au titre d’une prétendue résistance abusive,
— de débouter monsieur [M] [G] de ses demandes formulées sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— de condamner monsieur [M] [G] à payer la somme de 1500 € à la S.A. AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et à supporter les dépens de la présente instance,
— A titre subsidiaire :
— d’évluer les préjudices de monsieur [M] [G] à la somme de 33.030,40 € ventilée
comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1791,25 €
— Souffrances endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 2 049,71 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12 870 €
— Préjudice esthétique définitif : 3 200 €
— Assistance par tierce personne viagère : 3 319,48 €
— de débouter monsieur [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la S.A.S. CLINIQUE [Localité 2]
En application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Il appartient à monsieur [M] [G], demandeur à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve du rôle instrumental du sol situé devant l’ascenseur de la clinique où il indique avoir subi le dommage; s’agissant d’une chose inerte, il doit rapporter la preuve de ce que celui-ci se trouvait dans une situation anormale ou comportait un défaut, et qu’il a été l’instrument du dommage.
Aux termes de ses écritures monsieur [G] expose qu’il a chuté a raison du sol qui était mouillé.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [G] produit le compte rendu de l’anesthésiste (pièce 13) et le document sur le suivi hospitalier (pièce 3) qui mentionnent au titre du motif de l’hospitalisation “chute glissade dans le hall de la clinique sur sol mouillé”, outre le fait que le document produit en pièce 5 (manifestement un suivi hospitalier ) mentionne au titre de l’entrée par les urgences “Chute ce jour dans le hall de la clinique” sans autre précision, en tout état de cause, il est constant que ces mentions ressortent des seules déclarations de monsieur [G], ces personnels et médecins de la clinique n’ayant pas été les témoins de la chute de ce dernier.
Il produit également le courrier non daté de la S.A.S. CLINIQUE [Localité 2] (Groupe Cap Santé) adressé au conseil de monsieur [G] en réponse à sa réclamation du 5 décembre 2022 , aux termes duquel elle expose “Nous prenons en considération des conséquences physique et les souffrances endurées dues à cet accident et tenons à lui exprimer toutes nos excuses” et indique avoir déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurances.
En l’absence de toute indication expresse aux termes de ce courrier que la chute de monsieur [G] serait survenue à raison du sol mouillé de la clinique, les excuses ainsi exprimées et la déclaration du sinistre auprès de son assureur, ne sauraient constituer un aveu de la part de la clinique de ce que le sol mouillé est à l’origine de la chute.
Par ailleurs, force est de constater que l’attestation de madame [P] [F] en date du 9 janvier 2023 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, puisque notamment elle ne mentionne pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, ce qui est de nature à mettre en cause sa force probante.
En tout état de cause, il ressort de cette attestation, que madame [F] n’a pas été le témoin de la chute de monsieur [G], dont elle a été informée que postérieurement, et elle ne donne d’ailleurs aucun élément sur l’état du sol de la clinique au moment de la chute.
Ce témoignage est en conséquence dénué de tout intérêt quant aux circonstances de la chute de monsieur [G].
Enfin, s’il ressort du bulletin météo produit qu’il a plu le 20 octobre 2022 à [Localité 4] de 12 h30 à 13h30, puis à 15 heures, cet élément ne démontre pas ipso facto que le sol de la clinique était mouillé lors de la venue de monsieur [M] [G], et qu’il a provoqué sa chute.
Il est par ailleurs observé qu’aux termes de la demande de renseignements en date du 16 février 2023 que lui a adressé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, monsieur [G] a exposé sur les circonstances de l’accident qu’il avait glissé dans le hall d’entrée de la clinique [Localité 2], sans autre précision.
Au total, monsieur [G] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le sol mouillé de la clinique est à l’origine de sa chute, étant relevé qu’il ne produit également aucune pièce de nature à démontrer que sa chute a eu lieu dans les locaux de la clinique.
Il importe de relever sur le manquement de la clinique à son obligation de sécurité allégué par monsieur [G], d’abord que ce dernier n’est pas fondé à faire valoir cumulativement la responsabilité délictuelle de la clinique et sa responsabilité contractuelle, et qu’en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être exposé, l’état du sol de la clinique comme étant mouillé au moment de la chute de monsieur [G] n’est pas démontré, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être caractèrisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, faute pour monsieur [M] [G] de démontrer le role instrumental du sol de la clinique à l’origine de sa chute, la responsabilité de la S.A.S. CLINIQUE [Localité 2] n’est pas établie et ses demandes indemnitaires et en remboursement des frais d’expertise et d’assistance médicale formées à l’encontre de cette dernière et de son assureur ne peuvent qu’être rejetées.
Les demandes subsidiaires de la S.A.S. CLINIQUE [Localité 2] et de la S.A. AXA FRANCE IARD sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
La demande d’exécution provisoire est sans objet au regard d’abord de la nature exécutoire par provision de droit des décisions en application de l’article 514 du Code de procédure civile et également du rejet des demandes de monsieur [G].
L’équité commande de rejeter la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [G] ayant succombé dans ses prétentions, sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure sera rejetées et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute monsieur [M] [G] de sa demande pour voir déclarer la S.A.S. CLINIQUE [Localité 2] responsable du préjudice qu’il a subi en suite de l’accident survenu le 20 octobre 2022.
Déboute monsieur [M] [G] de ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel et en remboursement des frais d’expertise et d’assistance médicale formées à l’encontre de la S.A.S. CLINIQUE [Localité 2] et de la S.A. AXA FRANCE IARD, ainsi que de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne monsieur [M] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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