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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 févr. 2026, n° 24/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01992 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGZS
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBYB-W-B7I-P3KP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR:
Association -ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Février 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bernard VIDAL
Copie certifiée delivrée à : M. [L] [E]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
A compter de la rentrée 2021, l’enfant [P] [E] est inscrit par ses parents, Madame [Q] et Monsieur [L] [E] en 6ème au collège catholique [L]. Dans le dossier d’inscription, les parents de [P] informent l’établissement qu’il est dyspraxique. Il y suit une scolarité jusqu’à la rentrée 2023 où il rentre en 4ème et où des difficultés apparaissent, notamment relationnelles avec une professeure.
S’en suit une situation conflictuelle entre l’OGEC [L] et les parents sur le positionnement de l’établissement concernant la souffrance de l’enfant. Les consorts [E] souhaitant une intervention de la direction vis-à-vis de la professeure concernée, et la direction estimant que les problèmes évoqués sont de la responsabilité du rectorat dont dépend hiérarchiquement le corps professoral de cet établissement sous contrat.
Cette situation entraine pour l’enfant [P] de nombreuses absences car ne pouvant supporter psychologiquement de participer à certains cours qui le rendent malade. Durant cette longue période d’absence du collège, les parents [E] décident de ne plus payer leur cotisation à la vie de l’établissement, notamment la contribution des familles et la demi-pension. Le solde d’impayé se montant pour l’année scolaire 2023/2024 à la somme de 2 559,20 euros au 5 octobre 2023.
Le 9 février 2024, les parents de l’enfant [P] retirent leur enfant du collège [L] pour l’inscrire dans un établissement public.
Par courrier du 21 mars 2024, l’établissement fait parvenir une relance concernant la somme de 1 489,44 euros à régler par les consorts [E]. Ces derniers ne donnent pas suite à cette relance.
Une tentative de conciliation en date du 10 septembre 2024 échoue et le conciliateur de Justice rédige une attestation de non conciliation.
C’est en l’état que par requête en date du 20 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 24 septembre 2024, l’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) [L], sise [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [Q] [E] et Monsieur [L] [E], habitant [Adresse 3] à leur régler la somme en principale de 2 559,20 euros de frais de scolarité. Ils sollicitent en outre que les consorts [E] soient condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonne la jonction de cette instance avec le dossier RG 25/01644 qui concerne le même litige et les mêmes prétentions.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 25 mars 2025, plusieurs fois renvoyées avant d’être appelée à l’audience du 11 décembre 2025, où elle est retenue.
EN DEMANDE
L’association OGEC [L] est représentée par son conseil. Celui-ci maintient ses prétentions. Il rappelle que l’établissement est sous contrat avec le ministère de l’éducation. De ce fait, le personnel enseignant a pour hiérarchie, concernant son attitude durant les cours, le rectorat, par l’intermédiaire de la direction académique des services de l’éducation nationale. Il ajoute qu’en ce qui concerne le comportement du professeur, la direction de l’établissement d’enseignement n’a pas de pouvoir. L’OGEC, n’est pas responsable de la relation enfant-professeur. Il continue en expliquant que les parents de [P] prévenaient toujours tardivement que leur enfant serait absent et donc ne déjeunerait pas à la cantine alors que son repas avait déjà été prévu et acheté. 37 repas sont concernés. Les divers frais et cotisation sont dus à l’association OGEC [L] par les parents qui ont signé un contrat en début d’année scolaire. Concernant le certificat médical qui évoque la souffrance de l’enfant, il précise que ce certificat ne fait pas de lien entre les problèmes psychologiques de l’enfant [P] et l’établissement [L]. Il conclue en disant que la requérante n’était pas responsable des problèmes que rencontraient l’enfant.
EN DEFENSE
Les consorts [E] sont présents. Ils développent combien la direction de l’OGEC [L] n’a pas été au rendez-vous concernant la souffrance de leur enfant. Ils rappellent que c’est eux qui ont sollicités les diverses rencontres avec la direction pour parler de leur enfant. Ils ne comprennent pas pourquoi le direction de [L] n’a pas au moins fait un signalement au rectorat sur ce qui se passait avec leur fils dans le cours d’une professeure. Ils évoquent les lignes à recopier comme punitions alors que l’enseignante savait que leur enfant était dyspraxique et les moqueries dont il était l’objet. Ils certifient que leur enfant vomissait parfois au moment d’aller au collège. Ils expliquent divers autres faits à la charge de l’établissement et de la professeure. En conclusion, ils parlent de maltraitance envers leur fils qui est maintenant scolarisé dans un établissement public où les choses s’améliorent. Ils informent enfin le tribunal qu’ils vont déposer plainte au Pénal pour ces faits.
L’affaire est mise en délibérée au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l’espèce la dette n’est pas contestée par les défendeurs. Ceux-ci argumentent leur refus de paiement par ce qu’ils considèrent comme des actes de maltraitance subis par leur fils et face auxquelles, bien qu’informée plusieurs fois par les parents, la direction de l’OGEC [L] n’a pas réagi. Bien que le tribunal entende la colère des parents face à l’inertie ressentie de la direction de l’établissement, celle-ci n’est pas hiérarchiquement responsable des professeurs et de ce qui se passe durant les cours. Par contre c’est la direction de l’établissement qui s’occupe des relations financières avec les parents, notamment à travers les sommes à payer concernant la contribution des familles et la demi-pension. Sur ce point, après le départ de l’enfant [P] en février 2024, un reliquat de sommes à payer par les parents [E] est resté en souffrance, et, est l’objet de la présente instance.
Madame [Q] et Monsieur [L] [E] seront condamnés à payer ce reliquat à l’association OGEC de [L].
SUR LE CALCUL DE LA SOMME RESTANT A PAYER
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans les documents au soutien de ses prétentions, la requérante fournit deux arrêtés comptables. Un premier daté du 5 octobre 2023 pour la somme de 2 559,20 euros, et un courrier de relance du 21 mars 2024 pour un montant de 1 489,44 euros confirmé par l’envoi d’une situation de compte du même montant le 28 juin 2024. Dans ses écritures l’association ne justifie pas le montant exigé dans sa requête, à savoir 2 559,20 euros. C’est logiquement la dernière situation comptable qui sera retenue par le tribunal, à savoir la somme de 1 489,44 euros.
Madame [Q] et Monsieur [L] [E] seront condamnés à payer à l’association OGEC [L], la somme de 1 489,44 euros.
SUR LES DEMANDES CONCERNANT LES FRAIS IRREPETIBLES
Madame [Q] et Monsieur [L] [E] seront condamnés à payer à l’association OGEC [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des RG 25/01644 et 24/01992.
CONDAMNE Madame [Q] et Monsieur [L] [E] à payer à l’association OGEC [L], la somme de 1 489,44 euros.
CONDAMNE Madame [Q] et Monsieur [L] [E] à payer à l’association OGEC [L], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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