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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWY2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G], né le 30 Juillet 1951 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S], né le 3 Septembre 1964 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Non représenté
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 20 octobre 2016 en l’étude de Maître [J], notaire à [Localité 4], Monsieur [V] [G] a consenti un bail commercial à Monsieur [B] [S], portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 5.400 euros.
Le 4 mars 2025, Monsieur [G] a fait signifier à Monsieur [S] un commandement, visant la clause résolutoire du bail commercial, d’avoir à payer la somme totale de 6.353,32 euros correspondant au solde de loyers impayés depuis le mois de mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [V] [G] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/340) auquel elle demande de :
Constater qu’à la suite du commandement délivré le 4 mars 2025, la clause résolutoire est acquise faute par Monsieur [B] [S] d’avoir régularisé la situation ;En conséquence, constater la résiliation du bail et déclarer Monsieur [B] [S] occupant sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [B] [S] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le président de désigner ;Condamner provisionnellement Monsieur [B] [S] à lui payer en principal la somme de 5.960,28 euros au titre des loyers et charges impayés, augmenté d’un intérêt de retard calculé sur le taux de base bancaire légal ;Fixer et condamner provisionnellement Monsieur [B] [S] à lui payer Monsieur [B] [G], à compter du 5 avril 2025, une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du dernier loyer facturé soit 1.135,10 euros par mois, outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés ;Fixer à l’encontre de Monsieur [S], une astreinte de 20 euros par jours de retard à compter du 5 avril 2025 ;Autoriser Monsieur [G] à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts et au besoin condamner Monsieur [B] [S] à le lui payer ;Condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
Monsieur [B] [S], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
En vertu de l’article L. 143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par l’article susvisé.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la résiliation du bail commercial sans avoir produit un état des créanciers inscrits ou, le cas échéant, la justification de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, de sorte que, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer jusqu’à la justification de l’accomplissement de ces formalités.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonnons la réouverture des débats,
Invitons Monsieur [G] à produire l’état des inscriptions ou, le cas échéant, la justification de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits ;
Disons que cette affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 9 heures ;
Sursoyons à statuer dans l’attente sur les autres demandes ;
Réservons les dépens.
Le greffier le juge des référés
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