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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 avr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00414 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU4D / JAF
AFFAIRE : [M] / [T]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M]
née le 10 Janvier 1981 à TAGZIRT (MAROC)
de nationalité Italienne
2 Rue de la Lozere
30100 ALES
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me BLANCHON, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-002058 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 01 Janvier 1969 à EL KSIBA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans Profession
2 rue de Lozere
30100 ALES
représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001280 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [M], de nationalité italienne et Monsieur [F] [T], de nationalité marocaine se sont mariés le 2 août 2007 à BENI MELLAL (MAROC) sans contrat de mariage préalable ;
Sont issus de cette union :
— [A] [T], le 4 septembre 2009 à RECANATI (ITALIE),
— [N] [T], le 27 juillet 2011 à RECANATI (ITALIE),
— [Y] [T], le 4 janvier 2016 à OSIMO (ITALIE).
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, Madame [M] a assigné Monsieur [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2025devant le tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [R] et en l’absence de Monsieur [T], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ;
AUTORISONS les époux Madame [X] [M] et Monsieur [F] [T] à résider séparément ;
ORDONNONS à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
Sur les mesures provisoires :
Entre les époux,
ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Madame [X] [M] le domicile conjugal situé 2 rue de Lozère à ALES, bien en location, à charge pour elle d’en régler les frais ;
DEBOUTONS Madame [X] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
A l’égard des enfants,
CONSTATONS que Madame [X] [M] et Monsieur [F] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [A], [N] et [Y] [T], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants [A], [N] et [Y] [T] au domicile de leur mère ;
DISONS que Monsieur [F] [T] bénéficiera à l’égard de ses enfants [A], [N] et [Y] [T] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
— un samedi sur deux de 10 à 16 heures.
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
FIXONS à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [A], [N] et [Y] [T] due par Monsieur [F] [T] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros (TROIS CENTS EUROS), et au besoin le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [X] [M], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELONS que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
Sur l’orientation:
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du CIRCUIT COURT
RAPPELONS que la représentation par avocat est obligatoire dans le cadre de la présente procédure, et qu’à défaut, le défendeur sera considéré comme défaillant ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [C] [M] et de Monsieur [F] [T] pour altérat;on définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 el 238 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[M]/[T], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
CONSTATER que Madame [C] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom
marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [C] [M] a formulé une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257- 2 du Code civil ;
CONSTATER le principe de la disparité entre les époux
JUGER que Monsieur [F] [T] versera à Madame [C] [M] la somme de 10.000 € au titre de la prestation compensatoire sous Ia forme d’une somme d’argent en capital, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin
JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence de au domicile de Madame [C] [M]
FIXER le droit de visite de Monsieur [F] [T] à l’égard de selon les modalités suivantes:
— 1 samedi sur deux de 10h00 à 16h00
FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation des parties en application de l’article 262-L du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [F] [T] à verser à Madame [C] [M] la somme de 100 € par mois et par enfant soit 300 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation en application de l’article 371-2 du code civil, à titre rétroactif à compter de la date de délivrance de l’assignation
DIRE que chaque partie conservera ses propres dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
CONSTATER que les époux ne sont pas séparés à ce jour.
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
OCTROYER 3 mois à Monsieur pour quitter le domicile conjugal.
DIRE ET JUGER que le divorce prendra effet à la date de du jugement de divorce.
DIRE ET JUGER que Madame [M] ne continuera pas à utiliser le nom de Monsieur [T];
DONNER acte à Monsieur [T] de sa proposition de liquidation des intérêts ;
DIRE et juger n’y avoir lieu à liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATER qu’il n’y a pas de disparité de revenu lié à la rupture du mariage et en conséquence Débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire.
DIRE ET JUGER que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] s’exercera dans les conditions suivantes :
— Dans un premier temps : un mercredi sur deux de 12H à 18H et un samedi sur deux en alternance avec un dimanche sur deux de 10H à 18H.
— Dès qu’il aura trouvé un logement : il sollicite un droit de visite et d’hébergement classique à savoir : un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine.
CONSTATER l’impécuniosité de Monsieur [T]
SUPPRIMER la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de Monsieur [T].
REJETER toutes les demandes, fins ou prétentions de Madame [R]
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par décision contradictoire en date du 17 décembre 2025, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
REOUVRE les débats.
L’ordonnance du 16 octobre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 4 mars 2026.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité marocaine de l’époux et italienne de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation en divorce et la date du prononcé du divorce, le 25 mars 2026, soit plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [M] et Monsieur [T] exposent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [M] sollicite que la date des effets du divorce soit reportée à la date de séparation des époux mais ne justifie pas d’une date de séparation effective.
Monsieur [T] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [M] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
Sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire.
L’article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l’un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.
En vertu de l’article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
En l’espèce, Madame [M] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 10.000 €.
Au-delà du simple constat objectif d’un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux se fonde sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée.
La mesure doit se distinguer de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui doit permettre à l’époux créancier de subvenir aux besoins minimaux de l’existence (logement, nourriture, vêtements, soins), mais aussi lui garantir, autant que faire se peut, le maintien d’un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple ou de celui de l’autre conjoint.
Tel n’est pas l’objet de la prestation compensatoire, qui n’a pas vocation à niveler les fortunes de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il s’agit de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Sera ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s’il est démontré que l’un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d’années à l’activité professionnelle de l’autre ou qu’il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint au gré de ses pérégrinations professionnelles.
Autant d’éléments susceptibles d’engendrer des difficultés de réinsertion professionnelle ou de faibles droits à la retraite pour l’époux qui aura favorisé son conjoint, et qu’il convient le cas échéant de compenser par le biais de la prestation compensatoire.
Madame [M] indique percevoir des allocations relatives au chômage, outre des prestations sociales et familiales tandis que Monsieur [T] est sans emploi.
Il est versé un avis d’impôt de 2023 au nom des époux [T] faisant état d’un revenu imposable de 4.317 euros pour Madame et 2.821 euros pour Monsieur. Une attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL versant une allocation de 570 euros, outre un avis CAF d’octobre 2024 au nom de Madame [M] pour un montant 360 € d’aide personnalisée, 413 € d’allocations familiales, 289 € de complément familial et 60 € de prime d’activité.
Madame [M] ne justifie pas d’une disparité de revenus ou d’un sacrifice de sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux.
En conséquence, il convient de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.
Madame [M] sollicite la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 1er juillet 2025 tandis que Monsieur [T] sollicite la modication du droit de visite et d’hébergement outre le constat de son état d’impécuniosité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [M] sollicite que le père puisse bénéficier d’un droit de visite des enfants la journée, un samedi sur deux, de 10h00 à 16h00. Elle explique que Monsieur [T] rend visite aux enfants de manière irrégulière, mais ne les accueille jamais.
En réponse, l’époux explique qu’il souhaite voir ses enfants régulièrement, qu’il les cotoyait au quotidien auparavant, et ne peut se restreindre à une visite de quelques heures une semaine sur deux. C’est la raison pour laquelle, il demande à ce que ses droits puissent s’exercer un mercredi sur deux de 12h à 18h et un samedi sur deux en alternance avec un dimanche sur deux de 10h à 18h. Il envisage par la suite un droit de visite et d’hébergement classique lorsqu’il aura trouvé un logement.
En l’espèce, s’il est constaté que l’épouse argue que le père ne peut s’occuper des enfants, elle n’apporte aucun élément justificatif permettant de corroborer ses allégations et justifier une réduction des droits d’accueil du père.
Par conséquent, le père, pourra bénéficier d’un droit d’accueil supplémentaire, à savoir un mercredi sur deux de 12h à 18h, outre un droit de visite et d’hébergement classique lorsqu’il disposera d’un logement. Les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Monsieur [T] sollicite le constat de son état d’impécuniosité.
En l’espèce, Monsieur [T] est sans emploi compte tenu de l’expiration de son titre de séjour.
Quant à Madame [M], elle perçoit des prestations sociales.
En l’espèce, la situation actuelle de Monsieur [T] ne lui permet pas de s’acquitter d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (sous réserve d’un retour à meilleure fortune), il convient de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [T].
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [X] [M], née le 10 janvier 1991 à TAGZIRT (MAROC)
et de
— [F] [T], né le 1er janvier 1969 à EL KSIBA (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 2 août 2007 à BENI MELLAL (MAROC) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 20 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [A] [T], le 4 septembre 2009 à RECANATI (ITALIE),
— [N] [T], le 27 juillet 2011 à RECANATI (ITALIE),
— [Y] [T], le 4 janvier 2016 à OSIMO (ITALIE).
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [M] à compter de la demande en divorce;
DIT que Monsieur [F] [T] recevra les enfants, sauf meilleur accord des parties :
— un samedi sur deux les semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, en-dehors des périodes de vacances de la mère avec ses enfants,
— un mercredi sur deux les semaines impaires, de 12h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, en-dehors des périodes de vacances de la mère avec ses enfants.
DIT que Monsieur [F] [T] recevra les enfants, sauf meilleur accord des parties, lorsqu’il disposera d’un logement :
— un week end les semaines paires et la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine: la première quinzaine les années paires er inversement les années impaires;
DIT que sauf meilleur accord, le père viendra chercher les enfants et les ramènera au domicile maternel;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en raison de l’état d’impécuniosité de Monsieur [T],
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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