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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 janv. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCEN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] a saisi la [4] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 7 octobre 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [Z] [C] en raison de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l’endettement.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [Z] [C] par lettre recommandée accusée réception le 14 octobre 2025. Le débiteur a contesté cette décision déposée au guichet de la [3] le 20 octobre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [Z] [C] était présent. Il a indiqué qu’il avait mis en vente la totalité de ses biens immobiliers. Il a précisé que la dette due à la SAS [7] était de 100 000 €.
A cette audience, la SAS [5] et la société [7], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions qu’elles ont soutenues et aux termes desquelles elles sollicitent de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement pour défaut de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, elles exposent, tout d’abord, qu’elles n’ont aucune information sur le patrimoine du débiteur. Elles précisent que ce dernier a toujours indiqué avoir des biens à l’étranger.
Elles font valoir, ensuite, que le débiteur a toujours voulu vendre sa résidence principale et que, en tout état de cause, rien ne permet de déterminer qu’il s’agit de sa résidence principale.
Elles déclarent, enfin, que le débiteur n’est pas de bonne foi puisqu’il n’accepte pas de mettre en vente le bien immobilier au prix du marché et qu’il n’y a eu aucune cession de ce bien immobilier malgré les délais accordés.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Monsieur [Z] [C] le 14 octobre 2025. Ce dernier a exercé son recours déposé au guichet de la [3] le 20 octobre 2025.
Le recours de Monsieur [Z] [C] est donc recevable en la forme.
Sur recevabilité de Monsieur [Z] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’occurrence, il ressort de l’état des créances en date du 30 octobre 2025 que l’endettement de Monsieur [Z] [C] s’élève à la somme totale de 115 500 €. Or, ce dernier est propriétaire d’un bien immobilier, ne constituant pas sa résidence principale, estimé à 1090000 € et il dispose d’une épargne d’un montant de 23 295 €. C’est donc à juste titre que la Commission a estimé que la valeur du patrimoine du débiteur hors résidence principale (sa part du local commercial = 140 000 € et de son épargne) est supérieure à son endettement. Monsieur [Z] [C] n’est pas donc pas en situation de surendettement.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [C] doit, donc, être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [C] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par la Commission de surendettement le 7 octobre 2025 ;
DECLARE irrecevable Monsieur [Z] [C] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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