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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 23/05589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05589 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHZH
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Mme [TO] [G] [J] épouse [IU]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [S] [C] épouse [FE]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
M. [HP] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Décembre 2024.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige :
[H] [C] est décédée à [Localité 8], le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder Mme [TO] [J] épouse [IU], sa fille unique.
Un acte de notoriété a été reçu par Maître [I] [Z], notaire à [Localité 10], le 15 mars 2023.
Invoquant le refus opposé par Mme [S] [C] épouse [FE] , sœur de la défunte et de son fils, M. [HP] [C] de lui restituer des objets mobiliers ayant appartenu à sa mère, Mme [TO] [J] a fait assigner Mme [S] [C] et M. [HP] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date du 14 juin 2023 aux fins de voir notamment ordonner la restitution à son profit de certains meubles et le versement de dommages-intérêts.
Sur cette assignation, Mme [S] [C] et M. [HP] [C] ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, Mme [TO] [J] demande de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action en revendication diligentée par Mme [TO] [J] épouse [IU] ;
Constater la nullité du « testament » rédigé le 22 mai 2017 ;
Ordonner à M. [HP] [C] de lui restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les éléments suivants:
La valise rectangulaire en bois gainée de toile enduite monogrammée Maison Louis Vuitton, les bordures et les arêtes cousues de cuir. Serrures, fermoirs et angles en laiton. Monogrammée [N][F] pour [N] [F] selon la tradition familiale ;
La malle penderie en bois gainé de toile enduite monogrammée Maison Louis Vuitton, les bordures cousues de cuir, les fermetures et les angles en laiton. Monogrammée [N][F] pour [N] [F] selon la tradition familiale ;
L’attestation écrite de la main de [N] [F] et rappelant la propriété de la valise rectangulaire et la malle penderie ;
La valise en toile enduite monogrammée et cuir cousu Maison Louis Vuitton ;
Subsidiairement, Condamner M. [HP] [C] au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de la réduction ;
Condamner Mme [S] [C] épouse [FE] à lui rembourser la somme de 8203,68 €, fonds perçus à l’occasion de la vente des objets propriété de feue [H] [C] ;
Condamner Mme [S] [C] épouse [FE] à lui restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les éléments suivants :
— Un collier en or, maille Tanka, travail de la Maison Cartier, poids 67gr environ ;
— Une bague solitaire en or sertie d’un diamant de 1.70 carat environ, poids brut 4gr ;
— Une colonne Morris miniature contenant l’intégrale des disques de [N] [F] ;
— Un [NV] [L], composition gouache sur papier, signée, 15x20cm environ ;
— Un portrait de femme [E] [K]. Lithographie signée et numérotée 72/200 ;
— Une huile sur panneau signée et datée 75. [W]. « La barque » ;
— Une huile sur panneau signée et datée 75. [W]. « Femme au chapeau » ;
— Un portrait vu de face, réalisé à la gouache et signé en bas à gauche de [Y] [YI] ;
— Une lithographie signée et numérotée EA. [O] [FE]. Nu de dos ;
— Une huile sur toile signée et datée 1974. [X] [M]. « Le village sous la neige ».
Condamner M. [HP] [C] et Mme [S] [C] épouse [FE] au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [HP] [C] et Mme [S] [C] épouse [FE] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [HP] [C] et Mme [S] [C] épouse [FE] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [HP] [C] et Mme [S] [C] épouse [FE] aux entiers frais et dépens.
Mme [TO] [J] conteste la validité du testament invoqué en défense, exposant qu’à la date de celui-ci, sa mère présentait des troubles cognitifs et bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée nécessitant l’assistance de son curateur pour consentir des libéralités. Elle invoque qu’il n’est pas justifié que la rédaction du document ait été faite avec l’assistance de son curateur ni en la présence d’un notaire.
Elle en déduit que M. [C] détient les objets mobiliers illégitimement et souligne qu’il ne peut soutenir les avoir depuis 2012 alors qu’ils figuraient à l’inventaire du domicile de sa mère réalisé en 2017.
Elle conteste les arguments invoqués par Mme [S] [C] de restitution des biens du vivant de [H] [C], soulignant qu’ils ont pourtant été vendus par ses soins en 2022. Elle relève que Mme [S] [C] a également vendu des objets apparaissant à l’inventaire de 2017 sans qu’ils n’apparaissent dans celui réalisé en 2018.
Elle sollicite le remboursement des sommes encaissées par la vente des biens mobiliers en contestant l’argument selon lequel ces sommes viseraient à rembourser les défendeurs des frais exposés. Elle soutient qu’ils n’appartenaient pas à la défenderesse et son époux de régler les frais d’hébergement de [H] [C] puisqu’elle avait été déchargée de la curatelle de sa sœur et remplacée par l’AGSS de l’Udaf, seule désormais légitime à gérer les biens de sa mère.
Elle ajoute qu’ils ne justifient pas avoir obtenu l’accord de [H] [C] ni du curateur qui leur permettraient de solliciter une restitution des sommes versées ni du fait qu’ils pensaient être personnellement tenus de la dette.
Elle ajoute que s’agissant du second paiement invoqué, il n’est apporté aucune preuve de la réalité de ce versement.
Au surplus, elle fait valoir que les biens ayant été vendus postérieurement à son décès, cette vente n’avait pas pour vocation de subvenir à ses besoins.
Elle conteste la validité de l’écrit daté du 28 août 2020 aux termes duquel sa mère autoriserait la vente, rappelant son état de santé.
Elle conteste tout quasi-contrat de gestion d’affaires invoquant que la défenderesse ne justifie pas avoir géré sciemment, utilement et de façon désintéressée les affaires de [H] [C] ni avoir été contrainte d’agir dans l’urgence. Elle expose que sa mère ne disposant pas d’une pleine capacité, ne pouvait s’opposer à une quelconque décision.
Elle soutient que le fait de placer [H] [C] dans un établissement dont le coût était supérieur à ses moyens ne peut être qualifié d’acte de gestion raisonnable, condition à la reconnaissance de la gestion d’affaires. Elle ajoute avoir été opposée à toute décision que pouvait prendre la défenderesse, excluant ainsi toute notion de gestion d’affaires et soutient contrairement à ce qui est allégué, avoir respecté l’obligation alimentaire mise à sa charge.
Elle invoque que le testament de 2017 ne peut constituer la preuve d’un quasi-contrat puisque la défunte n’avait pas la capacité de tester sans l’assistance de son curateur.
Elle conteste le fondement de l’enrichissement sans cause, invoquant que la défenderesse a réglé cette somme en vue d’un profit personnel d’appropriation du patrimoine de sa sœur et rappelle que ce fondement ne peut être invoqué à titre subsidiaire pour suppléer à une carence dans l’administration de la preuve de l’action principale, en l’espèce sur le fondement de la gestion d’affaires.
Elle sollicite la restitution des objets mobiliers détenus par M. [C] et à titre subsidiaire, invoque que s’il était considéré qu’il s’agissait d’une donation, la valeur des objets étant bien supérieure à celle invoquée en défense, dit qu’elle serait recevable à agir en réduction pour dépassement de la quotité disponible en l’absence d’autre actif successoral.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [S] [C] et M. [HP] [C] demandent de :
A titre principal,
Juger que la relation de fait entre Mme [C] et Mme [C] épouse [FE] est un quasi-contrat de gestion d’affaires ;
Condamner Mme [TO] [IU] née [J] à verser la somme de 12 129,33 euros à Mme [C] épouse [FE] au titre de l’indemnité pour la gestion d’affaires ;
A titre subsidiaire,
Juger que la relation de fait entre Mme [C] et Mme [C] épouse [FE] en est résulté un enrichissement injustifié au profit de Mme [C] ;
Condamner Mme [TO] [IU] née [J] à verser la somme de 12 129,33 euros à Madame [C] épouse [FE] au titre de l’indemnité pour enrichissement injustifié ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [TO] [IU] née [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [TO] [IU] née [J] à payer à M. [HP] [C] et Mme [S] [C] épouse [FE] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [TO] [IU] née [J] aux entiers dépens.
Les défendeurs exposent que [H] [C] a rédigé un testament dans lequel elle leur lègue ses bijoux et les malles Vuitton à charge pour eux de les vendre si elle présentait des besoins financiers. Ils soutiennent que ce testament est valable puisqu’étant seulement sous curatelle, elle avait des capacités suffisantes pour prendre des décisions avec l’aide de son curateur. Ils ajoutent qu’il a été signé devant un notaire.
Ils invoquent que Madame [C] a été désignée curatrice de sa sœur à compter du 31 octobre 2017 pour en déduire que seul l’inventaire réalisé le 30 juillet 2018 est à prendre en compte.
Ils poursuivent en expliquant avoir rencontré des difficultés pour financer l’hébergement de [H] [C] et qu’en l’absence du soutien financier de la fille, ils ont été contraints de régler les frais de logement à deux reprises puis de vendre les objets légués pour être remboursés des sommes avancées.
Ils contestent le remboursement à la requérante des sommes perçues pour les ventes, arguant qu’elles ont servi à rembourser le financement de l’Ehpad en raison de sa propre carence.
Ils soutiennent que Mme [S] [C] a géré sciemment et utilement les affaires de sa sœur dans l’intérêt exclusif de cette dernière, qu’elle a été contrainte d’agir dans l’urgence devant l’inaction de la curatelle puisque [H] [C] était sous la menace d’une expulsion et ne disposait pas des fonds nécessaires sur son compte bancaire pour désintéresser l’Ehpad.
En outre, ils invoquent que par son testament, il est établi que [H] [C] n’était pas opposée à la gestion d’affaires par sa sœur et invoque un écrit du 28 août 2020, rédigé devant le directeur de l’Ehpad aux termes duquel elle autorise sa sœur à se rembourser en vendant ou séquestrant les objets de valeur de l’inventaire de 2018, estimés à 10 820 euros.
Ils invoquent que sans le désintéressement de la dette locative par leurs soins, cette somme aurait grevé la succession de sorte qu’elle ne peut être rapportée, soulignant d’ailleurs que la requérante ne pouvait ignorer la gestion d’affaires pour avoir été plusieurs fois relancée.
Ils exposent que la demande de mise en vente des objets a été faite avant son décès et qu’ils ont obtenu la somme de 2 100 euros de sorte que l’indemnisation due à la défenderesse en sa qualité de gérant d’affaires s’élève à la somme de 12 129,33 euros et est une créance existante avant le décès, grevant la succession de sorte qu’aucun rapport fictif ou indemnisation au profit de la requérante n’est du.
A titre subsidiaire, ils invoquent qu’il s’agit d’un enrichissement injustifié de la défunte puisque ses dettes ont été acquittées par la défenderesse et qu’il importe peu que les fonds soient dans le patrimoine du créancier de la défunte, la jurisprudence admettant une corrélation indirecte en cas de désintéressement d’un tiers au profit de l’enrichi. Ils contestent l’existence d’une obligation naturelle ou une intention libérale invoquant l’existence d’un écrit permettant de se rembourser sur la vente desdits biens. Ils ajoutent que le caractère volontaire de l’exécution doit être écarté puisqu’elle a agi sous la menace d’une expulsion. Ils relèvent que l’enrichissement ne trouve pas de cause dans le contrat entre Mme [C] et l’Ehpad puisque la défenderesse ne s’est pas portée garante ou caution de la défunte en cas de non-paiement.
Sur les biens de la défunte, ils font valoir que la créance de l’établissement a été réglée avec l’engagement d’être remboursé par la vente de certains objets mais indiquent n’avoir pas été intégralement désintéressés de leur créance. Ils invoquent qu’ils n’ont pas eu possession de tous les objets soulignant avoir relevé des objets manquants dès 2017 et d’autres récupérés du vivant de Mme [C]. Ils précisent avoir proposé la restitution de certains objets à la requérante mais refusée en raison de leur faible valeur. Enfin, ils invoquent des troubles cognitifs affectant la mémoire de la défenderesse et ne permettant pas de situer les objets n’ayant pas été vendus.
Ils contestent la valeur invoquée pour les malles Louis Vuitton, arguant qu’elles ont toutes les deux été évaluées pour un total de 500 euros, somme ne permettant pas de rembourser les sommes qu’ils ont avancées. Ils invoquent qu’il s’agissait d’un cadeau datant de 2012 et n’apparaissent pas à l’inventaire de 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur ce
Le tribunal rappelle, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité du document daté du 22 mai 2017
L’article 470 du code civil dispose que « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur. ».
L’article 901 du code civil disposant que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’article 465 du code civil dispose que : « A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice (…) »
*
En l’espèce, le document litigieux est daté du 22 mai 2017.
Il résulte d’un jugement du juge des tutelles de Courbevoie en date du 20 décembre 2016 qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus particulièrement par les éléments médicaux que [H] [C] [T] présentait une altération de ses facultés mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et que l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée s’est avérée nécessaire pendant 60 mois pour laquelle l’association SOS 3ème âge a été désignée en qualité de curateur.
Puis, par un jugement en date du 31 octobre 2017, rendu sur un certificat médical daté du 22 mars 2017, il a été établi que l’état de santé de [H] [C] [T] ne s’est ni amélioré ni aggravé et que le maintien de la mesure de protection est donc apparu nécessaire. Aux termes de ce jugement, Mme [S] [C] a été désignée comme curatrice.
Si le document litigieux est qualifié de testament et a été déposé en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 9] en tant que tel, le document est rédigé comme suit :
« Je soussignée [H] [A] [T] décide du partage du contenu de mon appartement le jour de mon départ le 24 mai 2017. J’atteste que c’ est le contenu vestimentaire et mobilier de mon appartement. Je donne à mon filleul, [HP] [A] les valises Vuitton. Je donne à ma sœur [S] [FE] tous les bijoux. En cas de besoin financier, elle s’engage à vendre les bijoux malles Vuitton en mon profit exclusif. Saine de Corps et d’esprit ceci est ma volonté ».
Il se déduit des termes employés que Mme [H] [A] s’est dépossédée des biens meubles désormais revendiqués de son vivant, au jour du départ de son appartement le 24 mai 2017 , 5 ans avant sa mort et que la charge qui les assortissait de les vendre à son profit exclusif en cas de besoin n’est pas de nature à en modifier la qualification. Il importe peu que cet acte ait été enregistré en l’étude du notaire et retenu comme constituant une disposition de dernières volontés tant pas Maître [U] que les défendeurs. Leurs seules appréciations sont insuffisantes pour modifier la nature de l’acte.
A cet égard, M. [HP] [C] et Mme [S] [C] ne contestent pas d’ailleurs avoir été, dès avant le décès, en possession des objets mobiliers objets.
Or, il résulte des dispositions précitées que la personne en curatelle ne peut faire donation qu’avec l’assistance de son curateur.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le curateur, en l’occurrence l’association SOS 3ème âge lors de l’acte litigieux, ait assisté [H] [C] pour celui-ci. La signature d’une certaine Madame [R] [VX] dont la qualité et les relations avec la défunte n’ont pas été précisés ne peut être regardé comme une assistance puisqu’il seulement indiqué qu’elle « était présente ».
[H] [C] a donc accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée.
Pour annuler cet acte, il y a lieu soit de démontrer que la dépossession de ces biens lui a été préjudiciable, soit qu’elle ne disposait pas à la date de cet acte de ses facultés mentales.
Or dès lors qu’il est même invoqué par les défendeurs que les époux [FE] ont été contraints de payer des loyers pour le compte de Madame [C], il s’en déduit que la dépossession de son vivant de plusieurs biens mobiliers lui a nécessairement causé un préjudice, particulièrement certain compte tenu de la valorisation des biens querellés.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la donation du 22 mai 2017 et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient antérieurement, obligeant Mr [HP] [C] et Madame [S] [IU] à procéder à la restitution des malles Vuitton et des bijoux.
— A l’égard de [HP] [C].
Après avoir revendiqué à son bénéfice le testament (notamment mail du 17 juin 2022 adressé par [D] [FE] à [HP] [C] et signé de lui-même), il affirme désormais qu’il aurait été en possession de ces malles comme cadeau que lui aurait fait sa marraine, depuis 2012.
Pourtant, des attestations manuscrites faites par ses amis, seule celle de [B] [P] fait référence à la date de 2012, les autres se contentant d’indiquer les avoir vues « depuis longtemps ».
La déclaration de Mr [P] n’est pas exempte d’ambiguïté alors qu’il indique « Ami de [HP] depuis très longtemps, depuis août 2012, j’ai vu et entendu l’histoire des valises de M. [N] [F]" ne permet pas d’en déduire qu’elles auraient été données depuis cette date à Monsieur [HP] [C], alors qu’au contraire, elles étaient présentes dans le logement de [H] [C] lors de l’inventaire réalisé le 4 avril 2017 par son premier curateur.
M. [C] n’invoquant pas avoir été créancier de Madame [H] [C], il ne bénéficie d’aucun titre l’autorisant à conserver ces biens.
M. [HP] [C] sera tenu de restituer en conséquence de l’annulation de la donation, selon la demande qui est faite et que M. [HP] [C] n’a pas contesté quant à la matérialité des objets:
La valise rectangulaire en bois gainée de toile enduite monogrammée Maison Louis Vuitton, les bordures et les arêtes cousues de cuir. Serrures, fermoirs et angles en laiton. Monogrammée [N][F] pour [N] [F] selon la tradition familiale ;
La malle penderie en bois gainé de toile enduite monogrammée Maison Louis Vuitton, les bordures cousues de cuir, les fermetures et les angles en laiton. Monogrammée [N][F] pour [N] [F] selon la tradition familiale ;
L’attestation écrite de la main de [N] [F] et rappelant la propriété de la valise rectangulaire et la malle penderie ;
La valise en toile enduite monogrammée et cuir cousu Maison Louis Vuitton ;
Il y a lieu de prévoir que cette restitution sera accomplie sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et de dire que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois, compte tenu de la valeur à laquelle Mr [C] avait tenté de vendre les malles.
A l’égard de Madame [S] [FE]
Au titre de la gestion d’affaires
Madame [FE] tente d’expliquer qu’elle a vendu les objets dont elle était restée en possession car elle gérait sur délégation de sa sœur les affaires et elle le faisait dans son intérêt. Toutefois, la vente des objets étant intervenue suivant remise de chèques du 30 juin 2002 et décompte vendeur du 20 septembre 2022, ces dates sont postérieures au décès de [H] [T] et ne peuvent être invoquées au titre de la gestion d’affaires
Au titre de l’enrichissement sans cause
Il résulte de l’article 1303 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à ce lui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Les pièces produites aux débats permettent d’identifier que Madame [S] [FE] s’est acquittée, par l’intermédiaire de son époux, Mr [D] [FE] qu’elle a ensuite remboursé d’une somme de 8.383,55€ au titre d’un impayé de la maison de retraite de [H] [T].
Madame [FE] qui n’était pas tenue d’une obligation alimentaire envers sa sœur est fondée à solliciter le remboursement de l’enrichissement indu du patrimoine de [H] [T].
Elle a justifié avoir perçu 8.203,68€ par la vente des bijoux de sa sœur. Aussi, en raison d’une dette compensable, non seulement Madame [TO] [J] sera déboutée de sa demande aux fins de restitution des fonds et condamnée à payer la somme de 179,87€ à [S] [FE] au titre du solde restant dû.
En revanche, Madame [S] [FE] sera déboutée du surplus de sa demande en paiement dont elle ne justifie pas.
Pour le reste et en exécution des obligations de restitution Madame [S] [FE] sera condamnée à restituer à Madame [TO] [J] :
Un collier en or, maille Tanka, travail de la Maison Cartier, poids 67gr environ ;Une bague solitaire en or sertie d’un diamant de 1.70 carat environ, poids brut 4gr. Une colonne Morris miniature contenant l’intégrale des disques de [N] [F] ;Un [NV] [L], composition gouache sur papier, signée, 15x20cm environ ;Un portrait de femme [E] [K]. Lithographie signée et numérotée 72/200 ;Une huile sur panneau signée et datée 75. [W]. « La barque » ;Une huile sur panneau signée et datée 75. [W]. « Femme au chapeau » ;Un portrait vu de face, réalisé à la gouache et signé en bas à gauche de [Y] [YI] ;Une lithographie signée et numérotée EA. [O] [FE]. Nu de dos ;Une huile sur toile signée et datée 1974. [X] [M]. « Le village sous la neige ».
Bijoux établis selon l’inventaire de Maître [SK] le 30 juillet 2018 et pour lesquels il n’est pas établi qu’ils aient été vendus ou qu’ils auraient été restituées à [H] [T].
La restitution sera ordonnée dans les mêmes conditions que celle de M. [HP] [C], sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et de dire que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence d’une annulation du titre , Madame [TO] [J] ne peut invoquer la résistance dans la restitution des objets dont la dépossession procédait.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant essentiellement il y a lieu de condamner Madame [S] [C] épouse [FE] et Monsieur [HP] [C] aux dépens. Supportant les dépens, ils seront déboutés de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Madame [TO] [IU] épouse [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
QUALIFIE de donation entre vifs le document daté du 22 mai 2017 et signé de [H] [C] ;
ANNULE la donation du 22 mai 2017 faite par [H] [C] au bénéfice respectif de Monsieur [HP] [C] et de Madame [S] [FE] née [C] ;
En conséquence,
ORDONNE à M. [HP] [C] de restituer à Mme [TO] [J] épouse [IU] les éléments suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision
La valise rectangulaire en bois gainée de toile enduite monogrammée Maison Louis Vuitton, les bordures et les arêtes cousues de cuir. Serrures, fermoirs et angles en laiton. Monogrammée [N][F] pour [N] [F] selon la tradition familiale ;
La malle penderie en bois gainé de toile enduite monogrammée Maison Louis Vuitton, les bordures cousues de cuir, les fermetures et les angles en laiton. Monogrammée [N][F] pour [N] [F] selon la tradition familiale ;
L’attestation écrite de la main de [N] [F] et rappelant la propriété de la valise rectangulaire et la malle penderie ;
La valise en toile enduite monogrammée et cuir cousu Maison Louis Vuitton.
DIT que l’astreinte courra pendant un délai de 120 jours
ORDONNE à Mme [S] [C] épouse [FE] de restituer à Mme [TO] [J] épouse [IU] :
Un collier en or, maille Tanka, travail de la Maison Cartier, poids 67gr environ ;
Une bague solitaire en or sertie d’un diamant de 1.70 carat environ, poids brut 4gr.
Une colonne Morris miniature contenant l’intégrale des disques de [N] [F] ;
Un [NV] [L], composition gouache sur papier, signée, 15x20cm environ ;
Un portrait de femme [E] [K]. Lithographie signée et numérotée 72/200 ;
Une huile sur panneau signée et datée 75. [W]. « La barque » ;
Une huile sur panneau signée et datée 75. [W]. « Femme au chapeau » ;
Un portrait vu de face, réalisé à la gouache et signé en bas à gauche de [Y] [YI] ;
Une lithographie signée et numérotée EA. [O] [FE]. Nu de dos ;
Une huile sur toile signée et datée 1974. [X] [M]. « Le village sous la neige ».
Sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et dit que l’astreinte courra pendant 120 jours ;
DEBOUTE Mme [TO] [IU] née [J] de sa demande de remboursement dirigée contre Mme [S] [C] épouse [FE];
CONDAMNE, après compensation [TO] [J] épouse [IU] à payer Madame [S] [FE] née [C] la somme de 179,87€ (cent soixante dix neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du paiement des frais de d’EHPAD la Sérénité de [H] [V] ;
DEBOUTE Mme [S] [C] épouse [FE] du surplus de sa demande en paiement;
DEBOUTE Mme [TO] [J] épouse [IU] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Mme [S] [C] épouse [FE] et M. [HP] [C] de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [C] épouse [FE] et M. [HP] [C] à payer à Madame [TO] [J] épouse [IU] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [C] épouse [FE] et M. [HP] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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