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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00749 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLTF
N° de minute : 25/116
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître TOPAK LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2022, Monsieur [E] [J], agent de sécurité au sein de la [11] ([10]), a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la [6]).
Par courrier du 12 juin 2023, la [6] de la [10] a notifié à Monsieur [E] [J] une décision selon laquelle la date de guérison des blessures directement imputables à son accident du 19 mars 2022, ainsi que la reprise possible du travail, étaient toutes deux fixées au 1er juillet 2023.
Monsieur [E] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([8]), laquelle, par décision du 24 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023, a confirmé la guérison acquise à la date du 1er juillet 2023, ainsi que la reprise du travail à compter de cette date.
Par requête déposée à l’accueil du tribunal, Monsieur [E] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée à celle du 6 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Monsieur [E] [J] demande au tribunal de :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;Ordonner une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de :*examiner son état,
*se faire remettre l’ensemble des pièces médicales, sans pouvoir se voir opposer le secret médical,
*décrire ses doléances et son état actuel,
*donner un avis sur son état de santé au 1er juillet 2023 et sur la date de consolidation,
*dire si les arrêts, soins, traitements postérieurs au 1er juillet 2023 sont en lien avec son accident du travail du 19 mars 2022 et fournir tout élément sur son état de santé postérieurement au 1er juillet 2023,
*le cas échéant, dire s’il existe des séquelles,
*décrire l’évolution possible et prévisible de son état,
*donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction.
Il soutient qu’il n’était pas consolidé au 1er juillet 2023, puisqu’il n’avait pas retrouvé sa mobilité ; qu’il ne peut toujours pas reprendre son activité professionnelle et qu’un mi-temps thérapeutique a été mis en œuvre jusqu’au 16 janvier 2024 ; qu’il suit toujours des séances de rééducation auprès d’un kinésithérapeute ; que le rapport médical décrit par le médecin de la [6] ne correspond pas à sa situation réelle.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions. Il soutient avoir reçu des soins postérieurement au 1er juillet 2023. Il expose ne pas comprendre le terme de guérison employé par la Caisse, malgré le constat du médecin conseil de séquelles toujours présentes.
La [6], représentée par son conseil, demande de débouter le requérant de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 12 juin 2023 fixant la date de consolidation au 1er juillet 2023 et la reprise du travail à la même date, condamner M. [J] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’expertise, soutenant l’absence de débat de nature médicale. Elle précise qu’il est question d’une guérison, non d’une consolidation. L’IRM effectuée par le salarié retrouve, selon la [6], un état antérieur d’instabilité du genou droit, séquelles antérieures à l’accident qui justifient pour le médecin conseil d’avoir constater la guérison.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] conteste la décision du 12 juin 2023 fixant sa guérison au 1er juillet de la même année. Monsieur [E] [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 24 octobre 2023, rejeté son recours.
Il affirme que son état n’était ni guéri ni même stabilisé à cette date. Il soutient que la position de la Caisse est incohérente en ce qu’elle évoque une guérison dans son courrier puis fait état de séquelles dans ses écritures. Il relève que l’analyse que fait la Caisse de l’IRM du 1er avril 2022 est erronée. Il expose enfin qu’il poursuit toujours ses séances de kinésithérapie, et que l’ensemble des médecins qui le suivent attestent de l’existence de séquelles.
La [6], qui invoque à l’audience une erreur dans ses écritures concernant la mention d’une consolidation, cite par ailleurs l’article du code de la sécurité sociale applicable à la consolidation, dont elle cite l’intégralité, elle emploie à plus de vingt reprises le terme de consolidation et ne fonde son argumentaire que sur cette seule notion à l’exclusion de toute mention d’une guérison. Sur le fond elle soutient que les affirmations du seul kinésithérapeute ne peuvent remettre en cause les conclusions du médecin conseil ; que la preuve de l’évolution des lésions postérieurement au 1er juillet 2023 n’est pas rapportée.
Il est donc établi, malgré le fait que la [6] évoque une « guérison » dans son courrier du 12 juin 2023, que la question de la consolidation est également débattue.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [E] [J] produit notamment, outre le compte-rendu de l’IRM du 1er avril 2022, plusieurs documents concomitants ou postérieurs à la date de guérison retenue par la Caisse :
Un certificat médical établi par le Dr [K], médecin du travail, le 28 juin 2023 qui évoque la nécessité de poursuite des séances de kinésithérapie après le 1er juillet 2023, ainsi que celle d’orienter la procédure ers une consolidation « avec séquelles » ;Un certificat médical du Dr [W] du 30 juin 2023 faisant état de la persistance de douleurs et de la nécessaire poursuite des séances de kinésithérapie ;un bilan de consultation du 29 décembre 2023, un an après une intervention chirurgicale, qui indique « récupération fonctionnelle attendue après reconstruction du ligament croisé antérieur » et qui ajoute « la récupération parfaite d’un membre inférieur droit identique à l’état antérieur à la blessure subie par le patient n’est pas un objectif atteignable compte tenu des différents éléments inhérents au traumatisme, à la chirurgie, au post-opératoire »
Concernant l’IRM du 1er avril 2022, il sera relevé que dans la mention « entorse du ligament croisé antérieur avec rupture probablement partielle, associée à une petite fracture du rebord postérieur du plateau tibial externe », l’adjectif « antérieur » constitue un indicateur anatomique, non temporel. Quant à la mention d’un éventuel état antérieur » mentionné par la suite dans le même compte-rendu, il est précisé que celui-ci doit être recherché à l’examen clinique. La démonstration d’un état antérieur n’est donc pas rapportée.
Ces éléments, contemporains ou postérieurs à la date de guérison retenue par la caisse, démontrent l’absence de guérison du demandeur : son état n’est pas guéri (la preuve de séquelles est rapportée, tandis que la [6] échoue à démontrer l’existence d’un état antérieur), et il existe un doute sur la date de consolidation, au vu des soins demeurant nécessaires et s’étant poursuivis au-delà du 1er juillet 2023.
Le dossier mérite ainsi d’être soumis à un expert désigné en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission précisée au dispositif.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [X] [D], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Monsieur [E] [J] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 1er juillet 2023, Monsieur [E] [J] était guéri ou, le cas échéant, consolidé de son accident du travail du 19 mars 2022 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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