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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 30 avr. 2025, n° 23/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02114 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4EC
OBJET : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité0A Sans procédure particulière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [U] [D]
né le 17 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 335
DEFENDERESSE
Mme [M] [E]
née le 06 Juin 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 446
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 juillet 2021, M. [U] [D] a acheté à Mme [M] [E] une maison à usage d’habitation de type 5 avec garage située [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un prix de 282 000 euros et un coût total de 313 300 euros.
Alléguant avoir découvert des fissures, un projet de construction d’un hangar sur la parcelle voisine, des fourmis charpentières et le dysfonctionnement d’éléments d’équipement, M. [U] [D] a fait assigner Mme [M] [E] par acte du 13 mai 2023 en vue d’obtenir, sur le fondement du dol, la réparation des préjudices qu’il estimait subir.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 12 juin 2023.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [U] [D] en l’absence de motif légitime.
M. [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 9 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [U] [D] a déclaré se désister de l’instance et de son action.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [U] [D] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
— débouter Mme [M] [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— constater le désistement d’instance et d’action et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal,
— le dispenser de payer les frais de la présente instance,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [M] [E] demande de :
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [U] [D],
— constater le dessaisissement,
— condamner M. [U] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi,
— condamner M. [U] [D] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ».
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du même code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 de ce code : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, Mme [M] [E] n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où M. [U] [D] s’est désisté, le 20 septembre 2024, de l’instance et de son action.
Le désistement de M. [U] [D] de son action est clair et non équivoque.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater, d’une part, l’extinction de l’instance, d’autre part, que M. [U] [D] a renoncé à l’action.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [E] :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le caractère dilatoire ou abusif de la procédure engagée par M. [U] [D] à l’égard de Mme [M] [E] n’est pas démontré.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de convention contraire, il y a lieu de condamner M. [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. [U] [D] à verser à Mme [M] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de M. [U] [D],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et la renonciation de M. [U] [D] à l’action,
DÉBOUTONS Mme [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS M. [U] [D] à verser à Mme [M] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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