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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00463 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKIZ
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
[F] [B] [H] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRINSON-MOURLON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [H] [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [B] [H] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante
A l’audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2017 la société immobilière du Moulin Vert a donné à bail à Madame [H] [C] [F] [B] un local à usage d’habitation n° 1 situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Il doit être précisé que le contrat de location a été égaré.
La locataire ne satisfaisant pas au paiement du loyer une sommation lui était adressée par acte du 5 mars 2024 pour paiement de la somme de 2704,34 euros arrêtée au 26 février 2024,
Par assignation en date du 8 août 2024 la société Immobilière du Moulin Vert a fait citer Madame [H] [C] [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 20 juillet 2017 pour défaut de paiement,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile d’exécution,
— condamner Madame [H] [C] [F] [B] à lui payer la somme de 3 354,15 euros correspondant au montant des loyers et des charges arrêtées au 17 juin 2024,
— condamner la défenderesse à compter du 1er juin 2024, jusqu’à son départ effectif des lieux, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges normalement appelés, outre revalorisation légale,
— La condamner au paiement de la somme de 1500 euros en dommages et intérêts.
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2024.
La requérante expose avoir fait délivrer à la défenderesse, le 5 mars 2024, une sommation de payer et indique qu’aucun paiement n’est intervenu application faite de l’article 1728 du code civil. Et qu’ainsi il doit être fait droit à sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation, actualisant le montant de sa créance à la hausse à la somme de 3420,68 euros au 21 janvier 2025 mois de décembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée aux délais étant donné la reprise du loyer.
Madame [H] [C] a proposé la somme de 100 euros en plus du loyer pour résorber sa dette et demandé à pouvoir rester dans les lieux.
Il a été fait lecture du rapport social et financier du 28 novembre 2024 préconisant un plan d’apurement
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
La sommation de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 7 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, le 8 août 2024 ;
La préfecture a été saisie par voie électronique le 12 août 2024.
Par suite, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que sa créance s’élève à la somme de 3 420,68 euros, représentant les loyers et les charges impayés, au 21 janvier 2025.
Il convient donc de condamner Madame [H] [C] à payer à la société Immobilière du Moulin Vert ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024 sur la somme de 2704,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, il a lieu d’accorder de délais de paiement à la défenderesse sur le fondement de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, compte tenu de la proposition de celle-ci et la non opposition de la requérante.et de suspendre l’expulsion pendant les délais accordés.
Si toutefois Madame [H] [C] ne respecte pas les délais ainsi octroyés, elle sera réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la bailleresse qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les dommages et intérêts
La société bailleresse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement de la locataire, compensé par les intérêts moratoires, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, celle-ci succombant à l’instance et ce compris le coût de la sommation de payer.
Par ailleurs Madame [H] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail du 20 juillet 2017,
Suspend la procédure d’expulsion,
Autorise Madame [H] [C] à se libérer de la dette locative en 34 mensualités de 100 euros en plus du loyer courant et un 35e versement soldant la dette, les versements devant être effectués en même temps que le paiement du loyer courant ;
Dit qu’en cas de défaillance d’une seule mensualité ou de loyer la dette deviendra exigible et que la requérante pourra procéder à son expulsion après un commandement d’avoir à quitter les lieux,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’il sera dû une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Rejette la demande dommages et intérêts.
Condamne Madame [H] [C] à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamne aux dépens y compris le coût de la sommation de payer du 5 mars 2024 de 65,22 euros
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LE GREFFIER LE JUGE
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