Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 23/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 AVRIL 2025
N° RG 23/04647 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMXP
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSES au principal :
Madame [Y] [D], née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 11] (Pologne), de nationalité polonaise, Gouvernante, domiciliée [Adresse 7], agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure,
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [H] [F] [O] (MINEUR) née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal :
S.C GB APOLLINE, société civile au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 803 697 465, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par la SELARL [A] [W], représentée par Maître [A] [W], [Adresse 4], désignée en qualité de mandataire ad litem par ordonnance rendue le 18 juillet 2023,
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Valérie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
GB INVEST, SARL au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 452 630 569, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de gérant, Monsieur [E] [O],
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] est décédé le [Date décès 8] 2020.
Il a laissé pour lui succéder :
— Madame [P] [R], son épouse,
— Monsieur [E] [O], son fils né de son union avec Madame [P] [R],
— Madame [X] [O]-[N] et Madame [H] [O], actuellement mineure, ses filles respectivement nées de son union avec Madame [N] et Madame [Y] [D].
De son vivant, Monsieur [Z] [O] a constitué :
— la SARL GB INVEST, détenue à 99,6% par Monsieur [Z] [O] et 0,4% par Madame [P] [R], qui est associée minoritaire notamment de la SC GB APOLLINE et Monsieur [E] [O] assure désormais la gérance.
— la SC GB APOLLINE, détenue à hauteur de 99,9% par Monsieur [Z] [O] et de 0,1% par la SARL GB INVEST, qui est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 5].
Cet appartement est occupé par Madame [Y] [D] et sa fille [H] [O].
Sur requête de Madame [Y] [D], la SELARL [A] [W], représentée par Maître [A] [W] a été désignée mandataire ad hoc en vertu d’une ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles a débouté la SARL GB APOLLINE de sa demande de rétractation de cette ordonnance. La SARL GB Apolline a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Madame [Y] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, Madame [H] [O], a fait assigner la SARL GB APOLLINE, représentée par la SELARL [A] [W], devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de faire reconnaître l’existence et la validité d’un prêt à usage d’habitation exclusif de l’immeuble sis [Adresse 14] par elle-même et sa fille, et ce à titre gratuit.
La SARL GB INVEST est intervenue volontairement à la procédure aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le13 septembre 2024, Madame [Y] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, Madame [H] [O] demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger que l’intervention volontaire de la société GB Invest est irrecevable pour absence d’intérêt à agir.
Condamner la SC GB Invest à payer à Madame [Y] [D] et à Madame [H] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Benoît Monin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la SC GB APOLLINE demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les demanderesses de leur exception d’irrecevabilité.
DECLARER GB INVEST recevable en son intervention volontaire.
CONDAMNER les demanderesses au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SARL GB INVEST demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 330, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société GB INVEST recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTER les demanderesses à l’incident de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [Y] [D] à payer à GB INVEST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER Madame [Y] [D] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février 2025 et mis en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL GB INVEST
Madame [Y] [D] conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL GB INVEST pour défaut d’intérêt à agir.
Elle relève que cette intervention n’est qu’accessoire dans la mesure où la SARL GB INVEST ne se prévaut pas d’un droit qui lui est propre ; que son intervention ne peut être utilisée pour formuler des demandes différentes de la SC GB APOLLINE laquells’en est remise à justice.
Elle ajoute que Monsieur [E] [O], en tant qu’associé de la SARL GB INVEST, dévoie la finalité de l’intervention accessoire pour défendre ses intérêts personnels à l’encontre de sa demi-soeur qui est également associée de la SARL GB INVEST.
La SC GB APOLLINE représentée par le mandataire ad hoc, considère que la qualité d’associée et de créancière de la SARL GB INVEST rend évidente l’intérêt de cette dernière à soutenir sa position.
Elle précise qu’elle sollicite désormais le débouté des prétentions des demanderesses lesquelles ne peuvent se retrancher derrière le fait que la SELARL [A] [W] se serait rapportée à justice pour contester la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL GB INVEST.
La SARL GB INVEST expose qu’elle est associée de la SC GB APOLLINE dont elle détient une part sur 1.000 mais également son principal créancier dans la mesure où elle détient un compte courant de 1.069.490 euros qui n’a fait l’objet d’aucune convention de blocage.
Elle fait valoir qu’elle a intérêt à voir constater que les demanderesses ne sont pas titulaires du prêt à usage invoqué, ce qui permettrait la vente par la SC GB APOLLINE du bien pour rembourser sa dette à son égard et, par voie de conséquence, à soutenir la position de la SC GB APOLLINE représentée par le mandataire ad hoc qui considère cette opération non autorisée par l’assemblée générale comme contraire à l’objet social.
Elle souligne que Monsieur [E] [O] n’est pas partie à l’instance mais son représentant légal régulièrement nommé et qu’il n’est associé d’aucune des sociétés parties à l’instance mais simplement indivisaire au même titre que Madame [H] [O].
***
Suivant l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie le prétentions d’une partie.
Elle n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est constant que la SARL GB INVEST est associée de la SC GB APOLLINE, propriétaire de l’immeuble occupé par les demanderesses sur lequel ces dernières entendent faire juger qu’elles disposent d’un prêt à usage d’habitation à titre gratuit.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la SARL GB INVEST est créancière de la SC GB APOLLINE au titre d’un compte courant d’associé à hauteur de 1.069.480,32 euros dont elle est en droit d’exiger le remboursement à tout moment dans la mesure où il n’est fait état d’aucune convention de blocage ou décision dérogeant à ce principe.
Il résulte des conclusions au fond prises par la SC GB APOLLINE que cette dernière considère ne pas être valablement engagée pour des raisons légales et statutaires par ce qu’elle identifie au demeurant comme étant un projet de prêt à usage.
La SARL GB INVEST a intérêt, peu important les intentions que Madame [Y] [D] prête à Monsieur [E] [O] qui en est le représentant légal, à soutenir la position de la SC GB APOLLINE qui, si elle est retenue par le tribunal, mettra un terme à l’occupation gratuite de l’immeuble par les demanderesses rendant ainsi envisageable sa réalisation en vue du règlement de sa créance.
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention à titre accessoire de la SARL GB INVEST.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
La mise en état du dossier n’étant pas terminée, il convient de renvoyer les parties à une prochaine audience suivant les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention à titre accessoire de la SARL GB INVEST,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande : 5 mai 2025
— conclusions en défense : 5 septembre 2025
— conclusions en demande : 5 novembre 2025
— conclusions en demande : 5 janvier 2026
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Libération
- Indivision ·
- Compte joint ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Divorce ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Fracture ·
- Intérimaire ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut
- Immobilier ·
- Technique ·
- Bail ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Pilotage ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Motif légitime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Radiation ·
- Eaux ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Effets
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Locataire ·
- Trop perçu ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- État
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.