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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIID
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Service des droits [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Hocine BAGHDADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Hocine BAGHDADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
— ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 octobre 2025, Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [1] le 06 janvier 2026, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, a formé un recours sur la décision de recevabilité en expliquant que les débiteurs avaient bénéficié indûment du RSA ; que ces dettes ont été calculées les 06 mars 2024 et 09 janvier 2025, les débiteurs n’avaient pas déclaré l’intégralité des revenus perçus par le foyer depuis 2021; que les débiteurs n’ont pas demandé une remise de dettes et se sont dirigés immédiatement vers la [1] pour effacer ces dettes ; que ces dettes constituent avec les dettes de prestations familiales les dettes principales de l’endettement du foyer.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 6] le 13 janvier 2026, reçu au greffe le 20 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 11 février 2026 et courriel du 26 février 2026, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
A l’audience du 09 mars 2026,
Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] était présents assistés de leur conseil.
Ce dernier a expliqué que Monsieur et Madame [J] ne parlent pas bien le français et sont aidés par des amis ; ils ont souhaité régularisé la situation. Monsieur travaille dans l’étanchéité pour un salaire d’environ 2.000,00 euros par mois ; ils ne contestent pas la dette RSA mais n’ont plus rien, leurs aides par prestations ayant été coupées. Ils sont prêts à rembourser avec un échéancier.
Concernant leurs enfants, ils sont encore à leur charge et logent chez eux ; leur fils bénéficie d’une bourse et leur fille travaille un peu mais elle ne les aide pas aux charges du foyer et ne paye que son assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 décembre 2025, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 06 janvier 2026, dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a affirmé que Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] sont de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, ont justifié de leurs difficultés financières et de leur situation familiale et patrimoniale à la [1] lors du dépôt de leur dossier.
La bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J].
Dans ces conditions, il y a lieu de les déclarer recevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [X] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] sont recevables à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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