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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 12 mai 2026, n° 23/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
2
Copie ifpa
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00122
Jugement du 12 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03604 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOA6
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W] [L] [B] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (CAMEROUN)
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (CAMEROUN)
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Madleen BRESSLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 17 août 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 septembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au prononcé du divorce ; à la responsabilité parentale ; aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées par Mme [W] [B] [O] quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Mme [W], [L] [B] [O],
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] (Cameroun)
et
M. [H], [K] [C] [I],
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Cameroun)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 4] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [W] [B] [O] et de M. [H] [C] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [B] [O] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 25 juin 2025 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 17 août 2023 ;
Sur les dispositions concernant les époux
DÉBOUTE M. [H] [C] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Sur les dispositions concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [S] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile maternel ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
– la totalité des petites vacances scolaires hormis les vacances scolaires de Noël,
– la moitié des vacances scolaires de Noël en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, du samedi 10 h au dimanche 18 h précédent la rentrée des classes,
– la moitié des vacances scolaires estivales en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parties ;
FIXE à 150 EUROS (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser M. [H] [C] [I], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [W] [B] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] ;
CONDAMNE M. [H] [C] [I] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [C] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que M. [H] [C] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [W] [B] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais d’activités de loisirs, les dépenses exceptionnelles ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, à la condition que ces frais aient été engagés d’un commun accord préalable entre les parents ou qu’ils présentent un caractère obligatoire, faute de quoi ils resteront à la charge exclusive du parent qui les a seul exposés, au besoin ;
DIT que chacune des parties assumera les frais dont elle a l’utilité exclusive, notamment les frais de cantine scolaire et les frais d’accueil périscolaire ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 mai 2026.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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