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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVD3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [N] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
représentée par Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
représenté par Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me David CHAIGNEAU, Me Jérôme PASCAL
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 octobre 2021, la SA ARKEA
FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [K] et Mme [N] [D]
un crédit de type prêt personnel n°1000101483289692947621 de 20.000 euros au
taux débiteur fixe de 4,08 % remboursable en 121 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SA ARKEA
FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner M. [K] et Mme [N]
[D], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire
de [Localité 1] aux fins de les condamner au paiement des sommes exigibles au titre
de ce crédit, à la suite de la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée à plusieurs
reprises à la demande des parties, puis retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES représentée par son
Conseil, se réfère à ses dernières écritures et sollicite :
• débouter les défendeurs de leurs demandes ;
• constater que la déchéance du terme est régulière et à défaut prononcer la
résiliation judiciaire du contrat ;
• les condamner solidairement à payer la somme de 18.933,89 euros avec
intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2024,
• à titre subsidiaire, les condamner solidairement à payer la somme de
1.607,24 euros correspondant aux échéances impayées, avec les intérêts de
retard jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt,
outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
• juger qu’ils devront solidairement reprendre le paiement des échéances
futures ;
• en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement de 1.000
euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner une vérification d’écriture;
• juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
• les condamner solidairement aux dépens,
• à titre infiniment subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de
l’issue donnée à la plainte déposée le 13 février 2025 par les défendeurs.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré
de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux
intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de
remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes
normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son
obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison
de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau
2
détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré
de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
M. [K] et Mme [N] [D], représentés par leur conseil, se sont référés à
leurs dernières écritures pour solliciter :
• avant dire droit, et si la juridiction l’estime nécessaire, d’ordonner une
vérification d’écriture et de signature ;
• en tout état de cause, débouter la demanderesse de ses demandes,
• ordonner la levée de toute inscription sur le FICP, sous astreinte de 100 euros
par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
à intervenir ;
• condamner la demanderesse à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer
aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 28 avril 2026.
Le conseil des défendeurs a transmis un courrier électronique à la juridiction le 19
février 2026 ainsi que le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner
la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à
même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait
qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par courriers électroniques des 19 février et 19 mars 2026 le conseil
des défendeurs a informé la juridiction de la date de l’audience de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité qui se tiendra le 28 mai 2026, concernant M.
[W] poursuivi pour des faits d’usurpation d’identité et d’escroquerie commis
à l’encontre des défendeurs.
Dans la mesure où les moyens de défense des défendeurs consistent à dire qu’ils ne
sont pas les signataires du crédit litigieux, il en résulte que cet évènement est
déterminant pour l’issue du litige et qu’une réouverture des débats sera de nature à
permettre aux parties d’actualiser leurs demandes, en considération de l’issue de
cette audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et en
fonction de l’identité des bénéficiaires réels du capital emprunté.
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Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience
publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
par mise à disposition :
ORDONNE une réouverture des débats à l’audience du JEUDI 25 JUIN 2026 à
[Localité 2] afin de solliciter une actualisation des demandes des parties en
fonction des bénéficiaires réels du capital emprunté ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE
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