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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4FJ
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MINUTE N°114
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W] [L], né le 27 Octobre 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Madame [B] [X], [J] [E] épouse [L], née le 29 Novembre 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [K] [D], née le 17 Janvier 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. URETEK FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 407 519 370, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie Me Garrelon, Me Desport, Me Renaudie, Me Caillaud, Me Dias le 30/10/2025
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
APPELÉS EN CAUSE :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société SMABTP, inscrite au RCS [Localité 17] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte dressé en l’Etude de Maître [F] [A], notaire à [Localité 14] (19) avec la participation de Maître [U] [P], notaire à [Localité 18] (24) en date du 6 mars 2023, Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] née [E] ont acquis auprès de Madame [C] [D] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 19].
Il résulte de cet acte que ladite maison avait fait l’objet, antérieurement à la vente, de travaux de reprise en sous-sol consécutifs à un sinistre sécheresse reconnu par arrêté interministériel en date du 18 juin 2019. Ces travaux, financés par la compagnie d’assurance AXA France à hauteur de 52 983,40 € dans le cadre d’une indemnisation de sinistre, ont été réalisés par la société URETEK en 2018 s’agissant du traitement du sol et du confortement de dallage.
Constatant l’apparition de plusieurs fissures sur leur bien, Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] née [E] ont fait appel à Maître [V], Commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal le 24 mars 2025 aux termes duquel il a constaté outre un problème d’inclinaison du sol dans la pièce à vivre, des fissures sur le carrelage central de la pièce à vivre et dans le placoplâtre de la même pièce et dans la salle de bain.
Par actes des 20 et 23 juin 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] née [E] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS URETEK et Madame [C] [D] aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Ils font valoir être confrontés à des désordres affectant la structure de leur bien immobilier intervenus moins de deux ans après l’acquisition de celui-ci malgré les travaux censés avoir remédié aux effets d’un sinistre reconnu comme ayant pour origine une catastrophe naturelle.
Ils arguent que compte tenu du risque encouru par eux au regard des désordres structurels affectant leur habitation principale, il existe un motif légitime à ce que l’ouvrage soit expertisé par un expert judiciaire, de manière à ce que les travaux de reprise nécessaires permettent d’assurer la pérennité de celui-ci et que ces travaux de reprises soient définis et chiffrés de manière contradictoire dans la perspective d’une action en responsabilité contre les défendeurs.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société URETEK FRANCE formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande que la mission de l’expert soit complétée comme sollicité par elle.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée telle que complétée mais formule protestations et réserves d’usage, et notamment de garantie au regard des circonstances spécifiques de l’espèce.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00083.
Par actes des 5 et 6 août 2025 Madame [C] [D] a appelé en cause Monsieur [O] [M] et son assureur SMA BTP aux fins de voir ordonner la jonction des deux affaires et juger que le jugement rendu leur sera commun et opposable. Elle demande que les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile soient réservées.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [O] [M] et la SMABTP ne s’opposent à ce que la mesure d’expertise susceptible d’être ordonnée dans le cadre de l’instance principale, aux frais des requérants, leur soit déclarée commune et opposable mais entendent formuler toutes les protestations et réserves d’usage sur cette mesure notamment en matière de garantie et de responsabilité.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00101.
La décision, mise en délibéré au 30 octobre 2025, sera contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers.
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 24 mars 2025 que le bien immobilier de Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] née [E] présente différents désordres. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.
— Sur l’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, selon facture n°2104 du 7 mars 2021, Madame [C] [D] justifie avoir confié des travaux de construction d’un drainage périphérique à Monsieur [M].
Il s’en suit que Madame [C] [D] justifie d’un intérêt à appeler en cause Monsieur [M] et son assureur et à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
—
— Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 25-00083 et 25-00101 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 19] appartenant à Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] née [E] et
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [N]
E-mail : [Courriel 13]
Adresse : ITNAN EXPERT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ainsi que le(s) rapport(s) d’expertise de l’expert missionné par la compagnie AXA FRANCE IARD pour instruire le sinistre éSécheresseé initial ainsi que la proposition indemnitaire de la Compagnie AXA FRANCE IARD et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée et en particulier s’ils peuvent être dus :
— Au défaut de mise en œuvre des réparations structurelles à prévoir après injections,
— À un défaut d’agrafage des fissures,
— À un défaut de suppression du gravier,
— À un défaut de neutralisation de la végétation située à proximité des ouvrages traités par injections,
— À un défaut de réparation des réseaux,
— Au caractère insuffisant ou inadapté des travaux financés par l’assureur « Sécheresse »,
À un épisode de sècheresse postérieur à l’intervention de la Société URETEK,
À toute autre cause
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les acheteurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] née [E] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DECLARONS recevable l’appel en cause formé par Madame [C] [D] à l’encontre de la Monsieur [O] [M] et la SMABTP son assureur ;
DECLARONS opposables à Monsieur [O] [M] et la SMABTP son assureur les opérations d’expertise ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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