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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 juin 2024, n° 23/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00213
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRST
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #49
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0033, et Me Ela BARDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0033
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 11 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/00213
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, Mme [C] [Z] divorcée [F], propriétaire d’une maison située [Adresse 3] (Royaume-Uni) a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Airbnb France, recherchant la responsabilité contractuelle de cette dernière et sa condamnation à l’indemniser au titre d’un incendie survenu dans sa propriété le 18 mars 2021, alors que celle-ci avait été laissée en location à un hôte via la plateforme « Airbnb ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mars 2024, la société Airbnb sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32-1, 132 et 768 du Code de procédure civile,
(…)
— DÉCLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formulées devant le Tribunal judiciaire de Paris par Mme [F] à l’encontre d’Airbnb France qui n’a ni intérêt ni qualité à se défendre face aux prétentions élevées par Mme [F] ;
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles formulées par Mme [F] dans le cadre de la présente instance d’incident et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
« [Déclare] que (…) (i) une assignation doit être délivrée à AirBnB Irlande ; (ii) un délai minimum de 2 mois et 15 jours doit être accordé pour signifier la citation à intervenir obligatoire à AirBnB Irlande ; (…) et que (iv) Mme [F] est victime de fraude » ;
— CONDAMNER Mme [F] à verser à Airbnb France une indemnité de 50.000 € pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Mme [F] aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats, conformément à l’article 699 du CPC ;
— CONDAMNER Mme [F] à verser à Airbnb France une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ».
Elle soutient en substance que Mme [Z] est dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre, dès lors que la société Airbnb Ireland, dont elle est l’une des filiales, est seule débitrice des obligations relatives à l’utilisation de la plateforme « Airbnb », notamment la « Garantie Hôte » que la demanderesse invoque dans son acte introductif d’instance.
Elle relève, en réplique aux moyens opposés par Mme [Z], qu’aucun contrôle commun entre elle et sa maison-mère n’existe et que rien ne justifie plus généralement la « levée du voile corporatiste » que celle-ci sollicite. Elle conclut, pour les mêmes motifs et au regard des demandes additionnelles présentées par Mme [Z] devant le juge de la mise en état, qu’il n’est démontré aucun dol, ni aucune fraude de sa part quant à l’identité du débiteur des obligations contractées via la plateforme Airbnb.
Elle souligne ainsi que la demanderesse avait parfaitement connaissance du réel débiteur des obligations sur lesquelles ses prétentions sont fondées, ce qui ressort en outre des échanges de correspondance avant l’introduction de la présente instance, et que c’est donc de manière abusive et opportuniste qu’elle a choisi de faire assigner une autre société devant les juridictions françaises.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 30 avril 2024, M. [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile
Vu l’article 42 du Code de procédure civile
Vu les articles 1130 et 1137 du Code civil
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
(…)
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes, moyens et conclusions sur incident qui ont été formulées devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris par Airbnb France contre les demandes de Mme [C] [F] née [Z] formulées devant le Tribunal Judiciaire de Paris
— JUGER qu’Airbnb France a à la fois l’intérêt et la qualité pour se défendre contre les présentes demandes de Mme [C] [F]
— REJETER l’intégralité des demandes, moyens et conclusions sur incident de la société Airbnb France formulées devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris
— DECLARER RECEVABLES les demandes reconventionnelles de Mme [C] [F] formulées devant le Juge de la mise en état à l’encontre de Airbnb France
— JUGER que le voile corporatif doit etre levé afin de déterminer le contrôle commun de Airbnb
France et de Airbnb Ireland ;
— JUGER qu’Airbnb France sera poursuivie par Madame [C] [F] devant le Tribunal
Judiciaire de [Localité 6]
— JUGER que Madame [C] [F] est victime de fraude et de dol
— DECLARER IRRECEVABLE la demande d’indemnisation de 50 000 euros d’AirBnB France pour procédure abusive à l’encontre de Madame [C] [F]
— DECLARER IRRECEVABLE la demande d’AirBnB France visant à condamner Mme [F] au paiement des dépens, y compris distraction au profit du Cabinet Signature AARPI Contentieux, Avocats, en application de l’article 699 du CPC
— DECLARER IRRECEVABLE la demande d’AirBnB France tendant à ce que Mme [F] verse à AirBnB France une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Airbnb France au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Airbnb France au paiement des dépens y compris distraction au profit de Maitre Xavier de LIPSKI Avocat en application de l’article 699 du CPC »
Pour justifier la recevabilité de ses demandes, Mme [Z] conclut à une collusion frauduleuse entre la société Airbnb et sa société-mère, Airbnb Ireland, soulignant que la première entreprend dans ses écritures une défense au fond dans les intérêts de la seconde, communique des échanges confidentiels entre elle et la société Airbnb Ireland et s’oppose, sans fondement légitime, à la mise en cause de la seconde.
Elle estime qu’il est un « fait reconnu qu’AirBnB France Sarl est une société sœur d’AirBnB Irlande et est étroitement responsable des affaires quotidiennes et des opérations de la Plateforme » et que dans ce contexte, les activités de la défenderesse au principal consistent notamment à fournir les outils et services informatiques nécessaires à la plateforme Airbnb. Elle en déduit qu’ « Il est donc évident qu’AirBnB France est également responsable du développement, de l’exploitation et de la gestion de la plateforme AirBnB et qu’elle est également responsable des actes répréhensibles du groupe AirBnB » et que les deux sociétés répondent à un contrôle commun au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Elle ajoute encore que la société Airbnb est responsable de la publicité l’ayant incitée à contracter la « Garantie Hôte » et qu’elle s’est alors rendue responsable de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Elle considère dans ces circonstances qu’il existe entre les deux sociétés une communauté de ressources et de moyens, de sorte qu’elle ne forme en réalité plus qu’une seule entité, et que le voile corporatiste entre les deux sociétés doit donc être levé. Elle s’estime ainsi recevable à rechercher la responsabilité de la société défenderesse à la présente instance.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 mai 2024, après rejet de la demande de renvoi formulée par le conseil de Mme [Z].
Par message électronique en date du 30 mai 2024, le conseil de Mme [Z] a été invité à compléter son dossier de plaidoiries, des pièces citées dans son bordereau n’ayant pas été communiquées au juge de la mise en état.
En parallèle d’un dépôt au greffe de ces pièces en format papier, le conseil de Mme [Z] a également communiqué ces éléments par message électronique en date du 4 juin 2024, dont notamment la pièce numérotée 58 intitulée dans son bordereau « Condition de service AIRBNB 2024 » et correspondant à la version, en langue anglaise, du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I-Bis).
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AirBnb France
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
A cet égard, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 ajoute que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application de ces textes, il incombe au demandeur à une action d’établir l’avantage ou l’utilité qu’il entend retirer de celle-ci en vertu des droits qu’il invoque, notamment pour faire cesser ou obtenir réparation du préjudice qu’il prétend subir, sans pour autant que cette démonstration soit subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de son action.
Il est également constant que l’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [Z] sollicite la condamnation de la SARL Airbnb France à l’indemniser en raison de l’incendie survenu dans sa propriété le 18 mars 2021 au visa des articles 14 et 15 du code civil, 42 du code de procédure civile et 1231-1 à 1231-4 du code civil.
Son action vise ainsi exclusivement le fondement de la responsabilité contractuelle. Il ressort des moyens développés dans ses écritures qu’elle entend voir cette responsabilité retenue en raison de différents manquements de la société défenderesse en lien avec sa qualité d’intermédiaire ayant permis la location de sa maison incendiée, les pièces mises aux débats évoquant plus particulièrement une garantie spéciale intitulée « Garantie Hôte » qu’aurait souscrite Mme [Z].
En conséquence, si les débats sur la recevabilité de l’action menée par Mme [Z] ne requièrent pas la démonstration de cette responsabilité, il lui incombe, dans le cadre de la fin de non-recevoir soulevée, d’établir que son action est exercée à l’encontre de la personne à qui le fait générateur de responsabilité peut être imputé.
Il lui revient en conséquence d’établir que la société Airbnb France est débitrice des obligations invoquées et partant que celle-ci dispose, en qualité de cocontractante, de la qualité à défendre à cette action.
A cet égard, il ressort tout d’abord des mentions légales du site que l’éditeur de son contenu est la société de droit irlandais Airbnb Ireland UC, Private Unlimited Company.
Les conditions de service du site pour les utilisateurs européens indiquent que la société Airbnb fait « référence à l’entité Airbnb mentionnée à l’annexe 1 ». Cette annexe prévoit alors, pour les utilisateurs de l’Espace économique européenne, de la Suisse ou du Royaume-Uni, au rang des entités contractantes, soit les sociétés Airbnb Travel LLC ou Airbnb Stays Inc., soit la société Airbnb Ireland UC, selon l’activité réalisée sur la plateforme Airbnb.
La société Airbnb France n’est ainsi aucunement citée dans les conditions de service.
La société Airbnb France verse également les conditions générales de la plateforme Airbnb pour les utilisateurs situés hors de ces zones. Dans aucun des cas listés, la société Airbnb France n’apparaît non plus désignée comme débitrice des obligations liées aux activités de location organisées par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
Enfin, les conditions générales de la « Garantie Hôte » évoquée par les parties sont également produites. Il est alors précisé que « tous les termes dont la première lettre est une majuscule auront le sens fixé dans les Conditions de service ou les Conditions de paiement, sauf si les dispositions de la Garantie Hôte prévoient une autre définition ». Le contractant « Airbnb » est présenté de manière constante dans ces conditions avec une lettre « A » majuscule, de sorte que les stipulations ci-avant mentionnées des conditions de service s’appliquent.
Aucune clause n’apparaît plus généralement faire référence à la société Airbnb France en la cause.
Par ailleurs, la société Airbnb France communique le « Master Services Agreement » en langue anglaise, la liant avec la société Airbnb Ireland depuis le 1er mai 2014. Aux termes de la traduction partielle de ce document versées aux débats et non contestée par Mme [Z], il en ressort que la société Airbnb France exerce dans les intérêts de la première, les activités suivantes sur le territoire français :
« Services de promotion et d’aide au marketing
a) mener des activités de développement commercial et de marketing visant à aider à promouvoir et à commercialiser le marché Airbnb en ligne sur le territoire.
b) fournir à Airbnb Ireland des services d’étude de marché, de renseignement, de conseil commercial, de publicité rédactionnelle, de community management concernant le territoire et
c) sur instruction d’ Airbnb Ireland, promouvoir et commercialiser le Marché Airbnb en ligne auprès d’utilisateurs, hôtes, voyageurs et fournisseurs de services hôteliers sur le territoire aux fins d’amener lesdits utilisateurs, hôtes, voyageurs et fournisseurs de services hôteliers à s’inscrire auprès d’ Airbnb Irlande en ligne et à utiliser leurs comptes en ligne de manière efficace et d’étendre l’offre disponible sur le marché Airbnb en ligne »
De l’ensemble de ces éléments, il ressort clairement que la société Airbnb France a pour seule fonction de promouvoir, sur le territoire français, les services de la société Airbnb Ireland et qu’elle n’est donc aucunement débitrice des obligations liées à la mise en location de biens immobiliers via la plateforme éditée par cette société.
En outre, au vu des termes des conditions de service ci-avant rappelées, Mme [Z] ne peut être suivie lorsqu’elle prétend qu’elle n’était pas en mesure de déterminer avec précision le membre du groupe Airbnb avec lequel elle aurait contracter.
Il est également observé que la demanderesse avait parfaitement connaissance de la distinction entre les différentes sociétés en cause, et des éventuelles obligations pesant sur la société Airbnb Ireland seule, dès lors qu’elle a échangé à plusieurs reprises avec cette dernière ou ses représentants avant d’initier son action à l’encontre de la société Airbnb France.
En réponse, Mme [Z] soutient que les deux sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland présentent une communauté de moyens, de ressources et d’intérêts, justifiant que le « voile corporatiste » soit levé entre elles et partant, que son action soit déclarée recevable.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 1842 du code civil pose le principe de la personnalité morale attachée à chaque société, dont elle en jouit dès son immatriculation.
Mme [Z] ne fait alors état dans ses écritures d’aucune disposition légale autorisant à passer outre ce principe. Si elle invoque l’article L. 233-3 du code de commerce, ce dernier définit certes la notion de contrôle entre sociétés mais ne permet nullement d’effacer la personnalité morale dont jouit une société contrôlée par une autre.
De plus, Mme [Z] ne fournit aucune explication quant à la structuration du groupe Airbnb et partant, quant à d’éventuelles relations entre la société Airbnb France et la société Airbnb Ireland de nature à justifier que la première puisse, d’une quelconque manière, être tenue pour responsable au titre des engagements pris par la seconde.
Mme [Z] ajoute à cet égard que « les activités d’AirBnB France ne se limitent pas seulement à la publicité et au développement de l’activité d’AirBnB en France mais elle consistent à fournir les outil et services informatiques nécessaires à la Plateforme ».
Toutefois, cette circonstance ne ressort ni des éléments contractuels susvisés, ni de l’arrêt C-390/18 de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 19 décembre 2019 qu’elle cite, la Cour rappelant au contraire que « Airbnb france SARL, société de droit français, prestataire d’Airbnb Ireland, est chargée de promouvoir cette plateforme auprès d’utilisateurs sur le marché français en organisant, notamment des campagne publicitaires auprès de publics ciblés ».
Les autres pièces invoquées, à savoir différents articles de presse ou extraits de site internet évoquant pour certaines de précédentes condamnations de « Airbnb », sans précision de la personne morale concernée, ne sont pas davantage de nature à justifier, en droit comme en fait, une levée du « voile corporatiste ».
Mme [Z] se prévaut encore de l’existence d’une défense commune entre les sociétés Airbnb. Néanmoins, force est de rappeler que la société Airbnb France, attraite en justice, disposait de toute liberté pour organiser sa défense au fond, en ce compris en faisant siens les arguments déjà développés dans le cadre des échanges entre la demanderesse et la société Airbnb Ireland. Cette circonstance ne peut donc être invoquée à titre d’une quelconque reconnaissance d’une confusion entre les personnalités morales des deux sociétés.
Enfin, Mme [Z] soutient que la société Airbnb est responsable de la publicité l’ayant incitée à contracter la « Garantie Hôte » et invoque alors des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Toutefois, Mme [Z] n’a pas saisi le tribunal de ces moyens et d’une prétention indemnitaire en découlant ; ces circonstances ne peuvent donc pas, devant le juge de la mise en état, justifier la recevabilité des prétentions uniquement fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Airbnb France.
Pour le reste, les moyens développés aux termes de trente-sept pages d’écritures par Mme [Z], relevant du droit applicable, de la compétence des juridictions françaises ou du mérite au fond de ses prétentions indemnitaires, sont en toutes hypothèses inopérants à établir la recevabilité de son action à l’encontre de la société Airbnb France.
Du tout, il y a lieu de retenir que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la recevabilité de son action intentée à l’encontre de la société Airbnb France.
Par conséquent, l’ensemble des prétentions Mme [Z] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s’infère de ce texte que l’abus de procédure n’est constitué qu’en l’état d’une faute du demandeur à l’instance ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Au cas présent, il est relevé que Mme [Z] a par le passé longuement échangé avec la société Airbnb Ireland sur le sinistre survenu le 18 mars 2021, qu’elle était parfaitement informée au regard des conditions d’utilisation de la plateforme Airbnb, dont elle ne conteste pas la disponibilité, des rôles de chacune des sociétés ; que ces conditions n’évoquaient en aucune façon la société Airbnb France ; qu’en outre au détour d’un courriel adressé le 25 février 2024, la fille de la demanderesse déclare au conseil de la société Airbnb France (pièce n° 40 de la demanderesse), qu’ « il est trop tard, la procédure s’est engagée en UK, et malgré tout, nous le savons que la justice sera prononcée » de sorte qu’à tout le moins une procédure parallèle serait initiée devant les juridictions étrangères sans que la juridiction française ne soit alors pleinement éclairée sur ce point.
En dépit de ces circonstances et bien qu’informée par la société défenderesse de l’irrecevabilité de ses prétentions à son encontre, Mme [Z] a entendu, aux termes de trente-sept pages d’écritures denses et au soutien desquelles elle communique cinquante-huit pièces – dont le contenu est pour certaines sans lien avec leur énoncé ou, plus généralement, avec le présent incident – maintenir ses prétentions, alors même qu’elle déclarait en parallèle faire citer la société de droit irlandais Airbnb Ireland. Alors que l’incident a été soulevé depuis le 12 juin 2023 et malgré des renvois en mise en état avant les plaidoiries, elle n’a toutefois communiqué son assignation en date du 28 février 2024 que le jour-même de l’audience sur l’incident, sans néanmoins justifier de son placement,
Du tout, il y a lieu de retenir que c’est par mauvaise foi ou, à tout le moins, selon une erreur manifeste équivalente au dol que Mme [Z] a maintenu son action, laquelle ne servait plus qu’une fin purement dilatoire, la demanderesse ne pouvant raisonnablement se convaincre, au regard des éléments susvisés et de ses propres démarches en vue de régulariser la procédure, de la recevabilité de ses prétentions à l’encontre de la société Airbnb France.
Compte tenu alors des frais irrépétibles qu’elle souligne avoir engagés pour cette action à hauteur de 5.000 euros, il apparaît équitable car proportionné à ses ressources de la condamner à payer une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
En revanche, en l’absence de tout préjudice établi par la société Airbnb France, autre que ses propres frais irrépétibles en lien avec cette action, sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
En l’absence de toute autre demande dont est saisi au fond le tribunal, la présente décision met fin à l’instance.
En effet, ainsi que précédemment retenu, si Mme [Z] prouve la délivrance d’une assignation en intervention à l’encontre de la société de droit irlandais Airbnb Ireland, elle ne justifie pas du placement de cette assignation, ni n’a saisi le juge de la mise en état d’une quelconque demande aux fins de voir prononcer la jonction avec la présente instance.
Mme [Z], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens et exposés par la société Airbnb France à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables pour défaut de droit d’agir l’ensemble des prétentions formées par Mme [C] [Z] à l’encontre de la SARL Airbnb France,
Déboute la SARL Airbnb France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne Mme [C] [Z] à payer une amende civile de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [Z] à payer à la SARL Airbnb France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par l’AARPI Signature Litigation, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit que la présente ordonnance met fin à l’instance,
Rappelle que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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