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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 déc. 2025, n° 23/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01560 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHFF
Minute n°
AFFAIRE :
Association COLLECTIF CANCAN
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.R.L. KAROLIJ SARL
copie exécutoire délivrée le
à Me BAYLE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me BAYLE
Me [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 04 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
Association COLLECTIF CANCAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 880
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. KAROLIJ SARL immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le numéro 912 641 263, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
Le Collectif CANCAN est une association déclarée qui réalise, notamment, des missions de conception et de réalisation de mobilier.
En 2021, l’association a été contactée à cet effet par Monsieur [O] [I], projetant d’ouvrir une guinguette, « Chez [L] », au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] (Gironde).
L’association a présenté un devis d’un montant de 16 560 euros le 12 avril 2022. Le 16 mai 2022, un acompte de 30%, représentant la somme de 4 968 euros, a été réglé par la SARL KAROLIJ.
Les prestations attendues ont été réalisées et livrées en juin et juillet 2022. Une facture n°22-143-056, correspondant au solde d’un montant de 11 592 euros, a alors été émise.
N’obtenant aucun règlement, malgré ses relances, l’association COLLECTIF CANCAN a adressé une mise en demeure à la SARL KAROLIJ, le 14 octobre 2022. La MAIF, son assureur, a adressé deux nouvelles mises en demeure les 6 avril 2023 et 24 mai 2023.
Ces démarches étant restées vaines, l’association COLLECTIF CANCAN a, par acte du 4 décembre 2023, assigné la SARL KAROLIJ en paiement de la somme de 11 592 euros devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1103, 1231 et 1231-1 du Code civil.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/001560.
Par jugement du 19 février 2024 du Tribunal de commerce de Libourne, la SARL KAROLIJ a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL EKIP’ a été désignée comme mandataire liquidateur.
Le 23 juillet 2024, l’association COLLECTIF CANCAN a déposé une requête en relevé de forclusion devant le Tribunal de Commerce.
Par ordonnance du Juge commissaire du 6 septembre 2024, l’association COLLECTIF CANCAN a obtenu un relevé de forclusion. Dans le prolongement, elle déclaré sa créance au passif de la procédure les 13 et 30 septembre 2024.
L’association COLLECTIF CANCAN a, par acte du 20 novembre 2024, assigné la SELARL EKIP devant le Tribunal judiciaire de Libourne, pour la mettre en cause, sur le fondement des articles 1103, 1231 et 1231-1 du Code civil.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/001512.
Le 3 mars 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Libourne a prononcé la jonction des deux affaires.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, l’association COLLECTIF CANCAN demande au Tribunal, de :
ORDONNER le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;JUGER que la SARL KAROLIJ a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas de la facture n°22-143-056 émise par l’association COLLECTIF CANCAN ;JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL KAROLIJ est engagée ;En conséquence,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KAROLIJ la somme de 11 592 euros due à l’association COLLECTIF CANCAN au titre de la facture n°22-143-056 ;FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KAROLIJ la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts dus à l’association COLLECTIF CANCAN ;FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KAROLIJ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’association COLLECTIF CANCAN fait valoir qu’elle a exécuté les prestations prévues au devis, accepté par la SARL KAROLIJ, alors que cette dernière a manqué à son obligation de paiement intégral. Elle précise qu’elle a relancé à maintes reprises la société débitrice et que sa créance s’élève à la somme de 12 592 euros. Elle souligne que la défaillance de la SARL KAROLIJ lui a causé un préjudice en la plaçant dans une situation financière délicate. Elle indique au surplus que la SARL KAROJIL est demeurée taisante et qu’elle a adopté un comportement fautif en commandant des travaux sans avoir la capacité de les régler. Elle souligne qu’en raison de sa mise en liquidation judiciaire, elle a dû entamer une procédure pour faire reconnaître sa créance auprès de la SELARL EKIP.
Si la SARL KAROLIJ, régulièrement assignée, a constitué avocat, Maître [D] [F] a néanmoins précisé au Tribunal, par courriel du 12 mai 2025 au Tribunal, qu’elle n’intervenait plus à ses côtés.
Régulièrement assignée, la SELARL EKIP n’a pas comparu en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, prononcée le 13 mai 2025, a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à Juge unique, le 30 octobre 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 décembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté. Il sera donc statué sur le fond.
1- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile disposent : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense / Par ailleurs, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article 803 de ce Code précise encore : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut l’être, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal (…) ».
Par jugement du Tribunal de commerce de Libourne du 19 février 2024, prononcé après la délivrance de l’assignation en justice dans la présente instance, la SARL KAROLIJ a été placée en liquidation judiciaire.
La SELARL EKIP a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du juge commissaire du 06 septembre 2024, l’association COLLECTIF CANCAN a obtenu un relevé de forclusion. Elle a déclaré sa créance au passif de la procédure les 13 et 30 septembre 2024.
Ces évènements ont modifié les contours du litige.
Il sera ainsi fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les derniers échanges entre les parties, notamment les dernières conclusions de la demanderesse signifiées le 20 octobre 2025.
2- Sur la demande relative à l’obligation de paiement de la SARL KAROLIJ
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…) ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’analyse des pièces versées aux débats démontrent que les parties ont noué une relation contractuelle, matérialisée par l’acceptation du devis.
Il n’est pas contesté que les prestations, visées dans ce dernier, ont été réalisées au cours de l’année 2022, ni qu’une facture correspondante a été émise pour obtenir le solde de tout compte.
Dans ces conditions, l’association COLLECTIF CANCAN apparaît bien fondée à réclamer le paiement de sa facture n° n°22-143 056 d’un montant 11 592 euros.
En conséquence, la créance de l’association COLLECTIF CANCAN, ainsi fixée, devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KAROLIJ.
3- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’association COLLECTIF CANCAN
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, l’association COLLECTIF CANCAN soutient que la défaillance de la SARL KAROLIJ lui a causé un préjudice certain.
Si elle n’en justifie pas par des éléments comptables très précis, il ne peut toutefois être contesté que l’absence de paiement d’une facture de 11 592 euros grève nécessairement l’équilibre d’une trésorerie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par l’association COLLECTIF CANCAN.
Il en sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 500 euros.
La SARL KAROLIJ sera ainsi condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 euros, créance qui sera également inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KAROLIJ.
4- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SARL KAROLIJ, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SARL KAROLIJ sera condamnée à payer à l’association COLLECTIF CANCAN la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de l’association COLLECTIF CANCAN.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 et FIXE la nouvelle clôture juste avant les débats du 30 octobre 2025,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL KAROLIJ, représentée par la SELARL EKIP les créances de l’association COLLECTIF CANCAN pour les sommes de :
11 592 euros en règlement de sa facture n°22-143-056,500 euros à titre de dommages et intérêts,800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL KAROLIJ, représentée par la SELARL EKIP, aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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