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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/05487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 05 mars 2026
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05487 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67I7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 17 Juillet 1983 à [Localité 1]
domicilié : chez Adoma, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de résidence sociale à usage exclusif d’habitation a été signé entre les parties le 7 mars 2024 avec prise d’effet au 1er mars 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant une redevance initiale d’un montant de 508,55 euros.
Par courrier simple du 25 mars 2025, la SAEM ADOMA a proposé à M. [Z] [M] de lui régler la somme de 950,30 euros au titre des redevances impayées avec la mise en place d’un plan d’apurement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM ADOMA a fait signifier le 8 août 2025 une mise en demeure de payer la somme de 3.575,90 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [Z] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la SAEM ADOMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 5.676,38 euros, au 4 décembre 2025.
Valablement cité à étude, M. [Z] [M] n’a pas comparu et ne s‘est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements foyers ni au logement faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels le code de la construction et de l’habitation dispense le bailleur de dénoncer l’assignation en expulsion auprès des services de la Préfecture.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article R.633-3, II, a) du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation poursuit en ces termes :
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Selon l’article 5 du contrat de résidence du 6 mars 2024, il est prévu que la redevance doit être payée mensuellement à terme échu. L’article 11 du même contrat prévoit quant à lui qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, en ce compris le règlement de la redevance, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SAEM ADOMA justifie avoir fait signifier à M. [Z] [M], le 8 août 2025, une mise en demeure d’avoir à régler à la somme de 3.575,90 euros, correspondant au solde débiteur des redevances, dans le délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre. Il y est fait référence au contrat de résidence, de sorte que le défendeur était informé du fait qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, la résiliation du contrat serait acquise de plein droit.
Les sommes visées dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement payées dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 9 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [M] des lieux occupés et de le condamner à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 525,12 euros), à compter du 31 décembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SAEM ADOMA.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de M. [Z] [M] s’élevait à 4.626,14 euros au 29 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 4 décembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 5.676,20 euros, déduction faite des frais de rejet de prélèvement non justifiés.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 4.625,96 euros, suivant décompte arrêté au 29 septembre 2025, outre frais de rejet de prélèvement.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner M. [Z] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 4.625,96 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [M], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamné à payer à la SAEM ADOMA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAEM ADOMA recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 7 mars 2024 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 1er mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SAEM ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 525,12 euros (cinq cent vingt-cinq euros douze centimes)) ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 4.625,96 euros (quatre mille six cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-seize vingt centimes) à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
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