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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 sept. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ6Q
Plaidoirie le 10 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Monsieur [R] [T]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 29 Novembre 1961 à LA TOUR DU PIN (38110)
Chemin de Jeannet
38460 CHAMAGNIEU
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Madame [V] [X]
domiciliée : chez M. [Z] [O]
9 rue St Germain
38080 L’ISLE D’ABEAU
S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT
22 rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU
toutes deux non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 2 décembre 2024, Monsieur [R] [T] a attrait devant le tribunal judiciaire Madame [V] [X] et la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 1 700 euros en principal outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [R] [T] expose qu’en exécution d’une reconnaissance de dettes du 6 février 2024, signé par la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT, il a reçu de Madame [V] [X] trois chèques de montants respectifs de deux fois 600 euros et 500 euros. Cependant ces chèques lui sont revenus impayés.
Le 19 novembre 2024, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation.
Convoquée à l’audience du 25 mars 2025 par le greffe, Madame [V] [X] n’est pas allée chercher son courrier recommandé et la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT n’a pas accusé réception de la convocation en raison d’une adresse inconnue.
La citation par commissaire de justice faite à Madame [X], le 19 février 2025 a été faite à étude et celle effectuée à l’encontre de la S.A.S.U. IMPACT, le 21 février 2025, a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties n’ont pas comparu. Le fils de Monsieur [T] n’a pu justifier de sa qualité et de son pouvoir.
L’affaire a été reportée au 10 juin 2025. Monsieur [R] [T] a maintenu ses demandes de 1 700 euros au titre des trois chèques correspondaient à des loyers commerciaux impayés et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le transport et les démarches qu’il a dû réaliser.
Les défenderesses n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MONSIEUR [T] EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 1 700 EUROS
Sur la demande à l’encontre de la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1231-1 le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [T] justifie de la reconnaissance de dette régularisée par la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT pour le remboursement d’une dette à hauteur de 1700 euros suivant les modalités suivantes : 2 chèques de 600 euros et 1 chèque de 500 euros.
La S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT engage dès lors sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [T] pour manquement à son obligation de paiement.
Sur la demande dirigée à l’encontre de Madame [V] [X]
Aux termes des dispositions de l’article 1342-1 du Code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
L’action en paiement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même. Toutefois, si l’action en paiement de la créance représentée par le chèque doit être dirigée uniquement contre le débiteur, il n’en demeure pas moins que subsiste à côté d’elle une action en dommages et intérêts de droit commun à l’encontre de celui qui par sa faute en libellant des chèques sans provision, a causé préjudice au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [V] [X] a libellé trois chèques sur son compte bancaire, deux chèques de 600 euros et un chèque de 500 euros, correspondant aux modalités de restitution convenue dans la reconnaissance de dette régularisée par la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT, manifestant ainsi sa volonté de régler la dette d’un tiers.
Il s’avère que les trois chèques sont revenus impayés. Madame [X] a ainsi entretenu l’illusion du paiement de la dette d’autrui auprès de Monsieur [T] et retardé le paiement effectif de la dette, causant nécessairement un préjudice au créancier.
Madame [X] en commettant ce délit a commis une faute civile engageant sa responsabilité délictuelle.
Le créancier est donc en droit de solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice qui seront fixés au montant total des chèques revenus impayés, soit la somme de 1 700 euros.
Sur la condamnation de la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT et de Madame [X]
Ayant toutes deux concouru par leurs fautes respectives au préjudice de Monsieur [T], la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT et Madame [V] [X] seront condamnées à lui verser la somme de 1 700 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Une somme forfaitaire de 200 euros au titre des inconvénients générés par la contrainte d’engager la présente procédure sera allouée à Monsieur [T].
La S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT et Madame [V] [X] seront condamnées à verser au requérant la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Madame [V] [X] et la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT, parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE Madame [V] [X] et la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 1 700 euros TTC,
CONDAMNE Madame [V] [X] et la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [V] [X] et la S.A.S.U. BOUTIQUE IMPACT aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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