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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 15 oct. 2024, n° 24/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04483 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWLY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04483 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWLY
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Octobre 2024
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER
DEMANDERESSES :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32
Madame [W] [J] [N]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1073 à PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/4483 ;
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2024, à [V] [H] [N] à la requête de [S] [N] , [D] [N] et de [W] [J] [N] et tendant à ce que :
— soit ordonnée « l’expulsion » de la défenderesse ainsi que de tout occupant de son chef
— il soit dit qu’à défaut de libération spontanée des « locaux » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, elles-mêmes pourront faire procéder à l’expulsion de la défenderesse ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin en sollicitant « auprès du Préfet le recours à la force publique »
— [V] [H] [N] soit condamnée "au règlement d’une somme de 48.000 € au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation"
— elle soit également condamnée au règlement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 € par mois à compter de l’assignation et jusqu’à la date de « l’évacuation effective des lieux et la remise des clés »
— elle soit enfin condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [V] [H] [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par les demanderesses que :
— [O] [J] [N] est décédé le [Date décès 13] 2016, à [Localité 14], en laissant pour lui succéder [V] [H] [N] , [S] [N] , [D] [N] et [W] [J] [N], ses 4 filles issues de deux unions différentes
— le 9 février 2018, Me [K] [C], notaire à [Localité 17], alors chargé du règlement de la succession, a pris attache avec Me [Z] [X], huissier de justice à [Localité 17], afin qu’elle délivre à [V] [H] [N] sommation d’opter conformément à l’art. 771 du Code civil
— Me [C] relevait dans son courrier qu'[V] [H] [N] occupait alors, sans l’autorisation de ses cohéritières, le principal actif dépendant de la succession, à savoir un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10]
— « sommation d’opter avec sommation de quitter » a donc été délivrée, le 16 février 2018, à [V] [H] [N]
— [V] [H] [N] n’a réservé aucune suite à ladite sommation et une procédure de partage judiciaire a été ordonnée par le Tribunal d’Instance de HAGUENAU
— plusieurs notaires se sont ensuite succédés afin de procéder aux opérations de partage
— un accord amiable oral a été obtenu en octobre 2020, époque à laquelle [V] [H] [N] avait quitté l’immeuble de NEUBOURG
— [V] [H] [N] a néanmoins réintégré les lieux au courant de l’année 2021
— un procès-verbal de premiers débats a été dressé le 30 novembre 2023, par Me [L] [G], notaire à [Localité 17], à l’issue d’une réunion à laquelle [V] [H] [N] n’a pas participé
— à ce jour, un certain nombre de factures afférentes à l’immeuble de [Localité 16] toujours occupé par [V] [H] [N] restent impayées
— dans le cadre de la présente instance, [S] [N] , [D] [N] et [W] [J] [N] qui se fondent sur les dispositions de l’ art. 815-9 du Code civil, concluent à ce que leur soeur qui occupe seule le bien indivis qu’elle laisse par ailleurs se dégrader, en soit expulsée et à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que les demanderesses relèvent très justement qu’aux termes de l’art. 815-9 du Code civil :
— chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision
— l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Qu’il est également exact que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires d’user de la chose ;
Que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ;
Qu’il existe toutefois une limite à la sanction de l’obligation pour tout indivisaire de respecter les droits de ses coindivisaires ;
Qu’en effet, tout indivisaire ayant le droit de jouir et d’user de la chose indivise, celui qui occupe privativement un bien indivis en empêchant l’usage et la jouissance des autres méconnaît certes le droit de ses coindivisaires mais ne peut pas être qualifié d’occupant sans droit ni titre ;
Que pour cette raison, le juge du fond que [S] [N] , [D] [N] et [W] [J] [N] ont choisi de saisir ne peut ordonner l’expulsion d'[V] [H] [N] ;
Attendu que l’on relèvera par ailleurs que les demanderesses ne produisent aucune pièce de nature à justifier le montant de l’indemnité d’occupation qu’elles réclament ;
Que dans ces conditions, toutes les prétentions des demanderesses seront rejetées et [S] [N] , [D] [N] et [W] [J] [N] seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
— DEBOUTE [S] [N] , [D] [N] et [W] [J] [N] de toutes leurs prétentions
— CONDAMNE [S] [N] , [D] [N] et [W] [J] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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