Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/01865 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTA7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Et
Madame [P] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. BOB (enseigne BOB CARRELAGE), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-david MARION, avocat
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025 prorogé au 11 Février 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Mélanie LAUER – 0099
Me Jean-david MARION – 0189
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 26 mars 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SARL BOB, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL BOB demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— JUGER que l’expertise judiciaire réalisée par l’expert [N] caractérise un désordre et une inexécution contractuelle fausse et que la possibilité de s’en convaincre est présente sur les lieux objets du litige ;
— COMMETTRE un expert sur les lieux objet du litige avec mission classique en l’espèce mais également avec mission d’évaluer l’impact du refus d’accès au chantier par le maître de l’ouvrage par rapport à la teneur des désordres de non finition allégués ;
— JUGER que la défenderesse aura la charge exclusive des frais de cette expertise ;
— RESERVER les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— DEBOUTER la société BOB (enseigne BOB CARRELAGE) de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER la société BOB (enseigne BOB CARRELAGE) à payer aux époux [S] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’ “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.”
En application de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge de la mise en état apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause suivant jurisprudence de la Cour de cassation.
En l’espèce, la SARL BOB conteste l’expertise judiciaire réalisée par l’expert [N] en ce qu’elle ne constaterait pas que la SARL BOB a exécuté la dépose du carrelage antérieur.
En l’occurrence, la SARL BOB verse au débat une expertise amiable au soutien qu’elle établit les faits qu’elle invoque, à savoir la dépose du carrelage litigieuse. Cette pièce constitue un élément de preuve soumis à la discussion souveraine du juge du fond.
Dès lors, la mesure de contre-expertise sollicitée n’apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige.
Il y a lieu de débouter la SARL BOB de sa demande de contre-expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SARL BOB de sa demande de contre-expertise.
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Vérification d'écriture ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Signature ·
- Requalification ·
- Partie ·
- Activité agricole ·
- Bail d'habitation
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Bon de commande
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Délivrance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Électronique
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Protection
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Caisse d'épargne ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.