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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mai 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPDD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivia ROUGEOT
Copie certifiée delivrée à : Mme [F] [K]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [M] [N] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 4]
[Adresse 5].
Madame [K] [F] est locataire du logement voisin, directement attenant à celui de Madame [N] et ce depuis 2021. En raison de la configuration et de la disposition des appartements au sein de l’immeuble Madame [M] [N] est la seule occupante directement d’un logement en contact direct avec celui de Madame [F] [K].
Madame [M] [N] indique que depuis son entrée dans les lieux, Madame [F] [K] occasionne des nuisances sonores répétées, consistant notamment en des déplacements de mobilier et bruits lourds, et ce de manière quasi quotidienne entre 5h00 du matin et 23h30 le soir.
Le 18 novembre 2024, l’assurance protection juridique de Madame [M] [N] a adressé un premier courrier à Madame [F] [K] lui demandant de faire cesser les nuisances.
Le 13 janvier 2025 une tentative de conciliation a échoué et le conciliateur de Justice a rédigé un procès-verbal de carence en l’absence de Madame [F] [N].
C’est en l’état que par requête en date du 14 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 6 février 2025, Madame [M] [N], sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [F] [K], habitant [Adresse 6], à lui payer la somme de 5 000 euros en principal et 5 000 euros en dommages et intérêts pour tapages nocturnes répétés tous les jours.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 28 octobre 2025, plusieurs fois renvoyées pour être appelée à l’audience du 12 mars 2026 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [M] [N] est assistée de son conseil. Celui-ci rappelle que sa cliente est la seule personne dans la résidence à être impactée par le tapage nocturne de Madame [F] [K] et il dépose ses conclusions.
EN DEFENSE
Madame [F] [K] n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL PREJUDICE SUPERIEUR A 5 000 EUROS
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par la requérante ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, dans les conclusions déposées le jour de l’audience par son conseil, les prétentions dans le dispositif sont actualisées et sont les suivantes : juger que Madame [F] [K] cause à Madame [M] [N] un trouble anormal de voisinage, condamner Madame [F] [K] à verser à Madame [M] [N] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, moral et de santé, et condamner Madame [F] [K] à régler à Madame [M] [N] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Enfin, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demande de Madame [M] [N] est de 6 000 euros, le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [N], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [M] [N]
CONDAMNE Madame [M] [N] aux entiers dépens de l’instance
Le GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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