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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 25/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC SO WHITE ayant pour syndic Sarl Montpellieraine d'administration de biens |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02565 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCM7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires SDC SO WHITE ayant pour syndic Sarl Montpellieraine d’administration de biens, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [Z] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] est propriétaire au sein de la copropriété SO WHITE, située [Adresse 4] 2007 à [Localité 1].
Estimant que M. [Z] [K] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [Z] [K] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1475,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025,
— 670 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce et les dépens,
— ainsi qu’aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 10 mars 2026, les parties présentes ont bénéficié d’une conciliation et ont présenté à l’issue un constat d’accord signé par elles ainsi que par Monsieur [S] [C], conciliateur de justice.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et M. [Z] [K] sollicitent son homologation pour lui conférer force exécutoire.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Aux termes de l’article 131 du même code les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, après conciliation au cours de l’audience, il est produit un constat d’accord signé le 10 mars 2026 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et M. [Z] [K] s’accordent sur le montant des charges de copropriété et autres frais dûs par M. [K] à la somme de 2506,84 €.
Les parties présentes conviennent de la mise en place d’un échéancier permettant à M. [Z] [K] un échelonnement des règlements selon les modalités suivantes : 209 euros durant 12 mois en plus des charges courantes, par virement le cinq de chaque mois à compter du 5 avril 2026, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la somme deviendra immédiatement exigible.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] renonce donc au surplus de ses demandes.
Cet accord met un terme à toute action entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et M. [Z] [K] concernant le paiement des charges de copropriété et autres sommes sollicitées dans le cadre de l’assignation susvisée.
Il y a lieu de constater que cet accord met fin à tout litige entre le syndicat des copropriétaires de la résidence SO WHITE et M. [Z] [K] qui renoncent chacune à leurs prétentions à l’égard de l’autre.
Par conséquent, il y a lieu de conférer force exécutoire au constat d’accord signé le 10 mars 2026 et de préciser que le syndicat des copropriétaires accepte de conserver à sa charge les dépens liés à la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFERE force exécutoire au constat d’accord signé le 10 mars 2026 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] d’une part, et M. [Z] [K] d’autre part, dont une copie sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE qu’ à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible auprès de M. [Z] [K],
CONSTATE l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires de la résidence SO WHITE et M. [Z] [K] par l’effet de l’accord ;
DIT que les dépens liés à la signification de la présente décision resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
Le greffier La Juge,
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