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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 24/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
[Localité 11]
— Pôle Civil section 3 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 24/02768 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5WF
DATE : 09 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, délibéré au 19 décembre 2025 prorogé au 09 Février 2026,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Février 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 17] (34), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 15] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 15] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [C] [Z]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 15] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 13]
représentées par Maître Sylvain ISATELLE de ISATELLE AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 décembre 2002, monsieur [E] [Z] et madame [C] [J] ont donné la pleine propriété d’un mas sis [Adresse 1] » à [Localité 20] à leurs six enfants, madame [H] [Z], madame [M] [C] [Z], madame [W] [Z], madame [U] [Z], monsieur [O] [Z] et monsieur [R] [Z].
Par acte notarié du 29 avril 2022, monsieur [O] [Z] a fait donation à madame [U] [Z] de sa part indivise.
Par acte notarié du 7 juillet 2022, madame [W] [Z] a cédé sa part indivise à madame [U] [Z].
Par acte notarié du 3 août 2023, madame [H] [Z] et madame [M] [X] [Z] ont cédé leurs parts indivises à madame [U] [Z].
*****
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 24/2768, monsieur [R] [Z] a assigné madame [U] [Z] aux fins qu’il soit donné acte à cette dernière qu’elle ne s’oppose pas au partage de l’indivision existant entre eux et aux fins de désignation d’un notaire commis aux opérations de liquidation et partage.
Il indiquait que madame [U] [Z] avait racheté les parts des autres coindivisaires sans le consulter.
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 24/5393, monsieur [R] [Z] a assigné madame [H] [Z], madame [M] [C] [Z], madame [A] [Z] et monsieur [O] [Z] aux fins qu’il soit donné acte à madame [U] [Z] qu’elle ne s’oppose pas au partage de l’indivision existant entre eux et aux fins de partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et madame [H] [Z], madame [M] [C] [Z], madame [A] [Z] ainsi que monsieur [O] [Z], sollicitant aussi 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquaient que le tribunal avait sollicité la régularisation à l’égard de tous les héritiers. Ils soutenaient avoir restauré le mazet où avaient vécu leurs parents sur le terrain en indivision avec ses frères et sœurs.
Les deux instances ont été jointes le 12 février 2025.
*****
Par conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 17 février 2025, monsieur [O] [Z] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de monsieur [R] [Z] à son encontre, sur le fondement de l’article 32 du Code de procédure civile, et a sollicité sa condamnation à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’il a cédé ses parts de l’immeuble indivis à madame [U] [Z], de sorte qu’il n’existe plus aucune indivision sur ce bien entre lui et ses frères et sœurs.
*****
Par conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 19 février 2025, madame [H] [Z], madame [M] [X] [Z] et madame [W] [Z] ont également soulevée l’irrecevabilité des prétentions formées contre elles par monsieur [R] [Z], lui réclamant 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’elles ont cédé leurs parts de l’immeuble indivis à madame [U] [Z], de sorte qu’il n’existe plus aucune indivision sur ce bien entre elles et leurs frère et sœur.
*****
Le 25 juin 2025, monsieur [R] [Z] a constitué un nouvel avocat mais il n’a pas conclu sur l’incident.
*****
Par conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 15 octobre 2025, madame [U] [Z] s’en est remise à son appréciation s’agissant des demandes de madame [H] [Z], madame [M] [C] [Z], madame [A] [Z] ainsi que monsieur [O] [Z].
Elle soutient que depuis le 3 août 2023, elle est, avec monsieur [R] [Z], seule propriétaire en indivision du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 20], à concurrence de 5/6èmes la concernant et de 1/6ème concernant monsieur [R] [Z].
*****
L’affaire, retenue à l’audience d’incidents du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025, prorogé au 09 février 2026, compte tenu de l’absence de la juridiction de la magistrate durant 9 jours ouvrables sur la période de délibéré, puis des vacations judiciaires ainsi que de l’absence et de la surcharge de travail de la greffière sur la période de prorogation lui rendant impossible la signature avant.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même Code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
A la conférence du 2 septembre 2024, la présidente de la troisième chambre a renvoyé à la mise en état du 17 décembre 2024, pour régularisation de la procédure à l’égard de tous les héritiers. Si cette instruction a été rayée sur le dossier physique du tribunal, le dossier informatique ne contient aucun message à l’intention des parties leur indiquant que cette indication avait été retirée.
Ainsi, dès son premier acte introductif d’instance, monsieur [R] [Z] admettait n’être propriétaire en indivision du bien litigieux qu’avec madame [U] [Z], à qui monsieur [O] [Z], madame [W] [Z], madame [H] [Z] et madame [M] [X] ont cédé leurs parts indivises respectives, de sorte qu’ils n’ont pas qualité à défendre dans l’instance en partage judiciaire de l’indivision. En conséquence, les demandes de monsieur [R] [Z] formées contre monsieur [O] [Z], madame [W] [Z], madame [H] [Z] et madame [M] [X] [Z] seront déclarées irrecevables à défaut de leur qualité à défendre dans la présente instance.
Monsieur [R] [Z] qui succombe à l’incident en supportera les dépens mais il ne sera pas condamné à supporter la charge des frais irrépétibles respectifs de monsieur [O] [Z], madame [W] [Z], madame [H] [Z] et madame [M] [X] [Z], dans la mesure où il ne les a attraits à l’instance que dans un second temps, à la demande expresse de la juridiction.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour que madame [U] [Z] conclue au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe :
Déclarons les demandes de monsieur [R] [Z] à l’encontre de monsieur [O] [Z], madame [W] [Z], madame [H] [Z] et madame [M] [X] [Z] irrecevables à défaut de leur qualité à défendre dans le cadre de l’instance en partage judiciaire de l’indivision portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] » à [Localité 20];
Disons que monsieur [R] [Z] supportera la charge de l’incident ;
Déboutons monsieur [O] [Z], madame [W] [Z], madame [H] [Z] et madame [M] [X] [Z] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 13 avril 2026 pour que madame [U] [Z] conclue au fond.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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