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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 2 févr. 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00336 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQXH
AFFAIRE : Mme [I] [L]
Exp : Mme [I] [L]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Alexandra ARCIS
ORDONNANCE
DU 02 FÉVRIER 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [I] [L]
née le 18 Novembre 2020 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [C] [P] le 22 janvier 2026 en qualité de conjoint de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établi le jeudi 22 janvier 2026 par le Dr [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 7] en date du 22 janvier 2026 prononçant l’admission de [I] [L] en hospitalisation complète;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 janvier 2026 par le Dr [S];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2026 par le Dr [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [L];
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 27 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 janvier 2026 par le Dr [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du mercredi 28 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 2 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[I] [L] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 7] sans son consentement le 22 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2026 par le Dr [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : " Il s’agit d’une patiente qui s’est présentée spontanément au CMP le 15 janvier 2026 pour un effondrement dépressif majeur avec idées d’incurabilité et d’indignité. Ce tableau évoquant un aspect de mélancolie plus ou moins délirante, un traitement a été mis en place par antidépresseurs et anxiolytiques. Le lundi suivant la patiente est revenue en urgence au CMP réclamant son hospitalisation avec un tableau qui n’avait pas évolué et pour cause après simplement 4 jours de traitement. Dans le service, il est apparu des éléments atypiques avec des phénomènes hallucinatoires. Le tableau hésite entre effectivement une mélancolie délirante ou un tableau s’apparentant plus à un trouble schizo-affectif acutisé. La patiente a des antécédents peu ou prou les mêmes, en 2020 elle a alors été hospitalisée au CHSM de [Localité 7]. Actuellement dans le service son état empire et la patiente refuse de prendre toute traitement. Le risque suicidaire ne peut être écarté, son état justifiera peut-être des injections contraintes devant l’opposition aux soins et sa mise en chambre d’isolement pour une surveillance plus étroite. De ce fait un SPDT d’urgence est mis en route, le tiers est fourni par son compagnon. ".
Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un état de souffrance psychique aigue avec confusion, vécu délirant actif à thème de damnation et culpabilité massive, non fondée sur des éléments réels, avec présence d’idées suicidaires. La prise en charge de [I] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 janvier 2026 constatait que la patiente présentait désormais une levée d’inhibition avec accès de colère, sans amélioration du contact avec la réalité. Le tableau était dominé par un délire de persécution actif, avec adhésion totale et forte participation affective. Son discernement était qualifié de profondément altéré, tant sur son état que sur la nécessité des soins. Elle demandait de façon insistante sa sortie définitive alors que l’hospitalisation était jugée cliniquement justifiée.
Selon un certificat médical du 30 janvier 2026, il était mentionné que la patiente ne pouvait comparaître à l’audience en raison de son état médical.
Le tiers demandeur à la mesure exposait, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [I] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait soulever une irrégularité en ce que le certificat médical initial n’émanait pas d’un médecin extérieur à l’établissement.
Or, il résulte des textes susvisés que s’agissant de la procédure dérogatoire d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, un seul certificat médical, pouvant émaner d’un médecin de l’établissement, est requis. Le moyen sera donc rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [L] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [L] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
Fait à [Localité 7], le 02 Février 2026
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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