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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 6 mai 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE MACONNERIE LES TOITS DU SUDLE S TOITS DU SUD LA SARL CCM LES TOITS DU SUD c/ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Projet préparé par Madame BLONDEAU, magistrate en formation
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition, dans la cause:
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE MACONNERIE LES TOITS DU SUDLE S TOITS DU SUD LA SARL CCM LES TOITS DU SUD, Société à responsabilité limitée, Immatriculée au RCS de Montauban, sous le n° 805 203 221, ayant son siège social sis 14 Quai Antoine Hebrard 82200 MOISSAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [S] [M] [X]
14, Quai Antoine Hebrard
82200 MOISSAC
représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’assurance à forme mutuelle, N° SIRET : 775 701 477 00017, ayant son siège social au, 66 RUE DE SOTTEVILLE 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
66 RUE DE SOTTEVILLE
76100 ROUEN
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00753 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D7NT, a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats, en présence de Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation.
Madame Marine BLONDEAU a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société à responsabilité limitée Charpente Couverture Maçonnerie Les Toits du Sud (ci-après, « CCM LES TOITS DU SUD ») a été victime d’un vol de l’un de ses camions bennes, véhicule de marque Renault MASCOTT 120.35, immatriculé FR-886-YL, et du matériel présent à l’intérieur de celui-ci, le 17 septembre 2021.
Le gérant de la CCM LES TOITS DU SUD a déposé une plainte pénale auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de Castelsarrasin pour le vol de ce véhicule et du matériel professionnel, le 18 septembre 2021.
La société CCM LES TOITS DU SUD ayant souscrit le 29 juillet 2020 auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (ci-après, la « MATMUT ») un contrat d’assurance « Auto 4D MATMUT », formule tous risques, portant sur le véhicule volé et comprenant notamment la garantie « vol et tentative de vol », elle a déclaré son sinistre auprès de la MATMUT le 22 septembre 2021.
L’instruction du dossier, comprenant diverses demandes de communication de pièces et justificatifs par la MATMUT à la CCM LES TOITS DU SUD ainsi que la réalisation d’une expertise amiable contradictoire afin de déterminer la valeur du véhicule volé au jour du sinistre par le cabinet Avezou Chastaing 82, s’est poursuivie jusqu’au 17 mars 2023.
A cette date, la CCM LES TOITS DU SUD a adressé à la MATMUT par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de mise en demeure d’avoir à l’indemniser de son préjudice.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la CCM LES TOITS DU SUD par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Postérieurement à ladite assignation, par courrier du 31 août 2023, la MATMUT, considérant que les garanties du contrat sont acquises, a fait parvenir à la CCM LES TOITS DU SUD une proposition d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8 210,08 euros en subordonnant toutefois le paiement de cette indemnité à la communication de certains documents.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 3 avril 2024, outre des demandes tendant à « constater » ou à « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile et auxquelles il ne sera donc pas répondu par le tribunal, la CCM LES TOITS DU SUD sollicite :
— La condamnation de la MATMUT au paiement de la somme de 21 947,59 euros à la société CCM LES TOITS DU SUD, en exécution de son obligation contractuelle, au titre de la réparation du sinistre intervenu le 17 septembre 2021 ;
— La condamnation de la MATMUT au paiement de la somme de 5 000 euros à la société CCM LES TOITS DU SUD en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de mauvaise foi du contrat d’assurance par la MATMUT ;
— La condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement au titre de l’exécution du contrat d’assurances
Au visa de l’article L 113-5 du code des assurances, la CCM LES TOITS DU SUD fait valoir qu’elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MATMUT, comportant notamment une garantie contre le vol, portant sur le véhicule ayant fait l’objet du vol le 17 septembre 2021.
Elle expose également que la CCM LES TOITS DU SUD a déclaré le sinistre le 22 septembre 2021 auprès de la MATMUT aux fins de mise en œuvre de ladite garantie.
Elle indique encore que la CCM LES TOITS DU SUD a répondu à l’ensemble des demandes de la MATMUT durant l’instruction et qu’aucune proposition d’indemnisation ne lui a été communiquée jusqu’à la date de l’assignation, y compris à la suite de la mise en demeure que la CCM LES TOITS DU SUD a adressé à la MATMUT en date du 17 mars 2023.
La CCM LES TOITS DU SUD chiffre le montant du préjudice total indemnisable résultant du vol à hauteur de 21 947,59 euros, ce préjudice se décomposant comme suit :
— Prix d’achat du véhicule : 14 500 euros ;
— Elagueuse : 634 euros ;
— Découpeuse : 865 euros ;
— Tondeuse débrousailleuse : 948,59 euros ;
— Préjudice de jouissance : 5 000 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’inexécution de mauvaise foi du contrat d’assurance par la MATMUT
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, la CCM TOITS DU SUD considère que la MATMUT a exécuté le contrat de mauvaise foi.
A cet égard, la CCM TOITS DU SUD fait valoir, d’une part, que l’assureur a omis de demander certains documents dès la déclaration initiale du sinistre, et d’autre part, a prolongé de façon injustifiée le délai de traitement de la demande en indemnisation tout en négligeant à plusieurs reprises de répondre aux courriers que la CCM TOITS DU SUD lui a adressés.
**
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 14 février 2024, la MATMUT sollicite :
— Le rejet de l’ensemble des demandes de la CCM LES TOITS DU SUD ;
— La condamnation de la MATMUT au paiement d’un montant total de 7 800 euros au titre de la garantie « vol et tentative de vol » au profit de la CCM LES TOITS DU SUD ;
— La condamnation de la MATMUT au paiement d’un montant de 820,08 euros au titre de la garantie « marchandise et outillage professionnels transportés » ;
— Que soit déclarée opposable à la CCM LES TOITS DU SUD la franchise d’un montant de 410 euros ;
— Qu’il soit dit que le versement des indemnités dues au titre de la garantie « vol et tentative de vol » et au titre de la garantie « marchandises et outillages professionnels transportés » interviendra après remise des documents listés aux conclusions visées supra ;
— La condamnation de la CCM LES TOITS DU SUD au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande de paiement d’indemnité au titre de la garantie vol et tentative de vol
La MATMUT fait valoir que le montant de l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance ne peut être évalué à 14 500 euros comme l’avance la CCM LES TOITS DU SUD, la valeur indemnisable étant la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré.
A cet égard, la MATMUT se prévaut de l’évaluation réalisée à l’issue de l’expertise amiable contradictoire qui s’élève à 7 800 euros selon les dires de l’expert.
La MATMUT relève que si la CCM LES TOITS DU SUD conteste cette évaluation et considère que celle-ci doit s’élever à 13 000 euros compte tenu de l’équipement en polybenne du véhicule, elle n’apporte pas d’éléments probatoires au soutien de sa thèse.
La MATMUT ne contestant pas la mobilisation de la garantie vol et tentative de vol du contrat d’assurance, elle soutient que l’indemnité due à raison de cette garantie s’élève à 7 800 euros, ce montant devant être réduit de la franchise applicable en vertu du contrat à hauteur de 410 euros.
Sur la demande de paiement de l’indemnité au titre de la garantie marchandise et outillage professionnels transportés
La MATMUT considère que cette demande doit être rejetée dans la mesure où l’évaluation de la valeur des outils retenue par la CCM LES TOITS DU SUD diffère des montants résultant des factures produites par celle-ci et dans la mesure également où les outils pour lesquels une indemnisation est demandée n’ont pas tous été déclarés volés dans la plainte pénale déposée.
La MATMUT ne contestant pas la mobilisation de la garantie marchandise et outillage professionnels transportés du contrat d’assurance, à raison de l’outillage professionnel déclaré volé dans la plainte pénale pour lequel elle dispose d’un justificatif d’achat, elle soutient que l’indemnité due à raison de cette garantie s’élève à 820,08 euros.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
La MATMUT avance que la CCM LES TOITS DU SUD n’apporte nullement la preuve de l’existence d’une garantie réparant un tel préjudice.
Sur l’opposabilité de la franchise
La MATMUT rappelle qu’une franchise d’un montant de 410 euros est prévue par les conditions particulières applicables ainsi que l’article 35-1 A et B des conditions générales de la garantie « vol et tentative de vol » et que ces dernières ont été signées avec la mention « lu et approuvé » par la CCM LES TOITS DU SUD.
Sur l’exigibilité du paiement des indemnités contractuelles
La MATMUT considère que le paiement des indemnités contractuelles est subordonné à la remise de certains documents, visés aux conclusions citées supra, par la CCM LES TOITS DU SUD, comme rappelé dans son courrier en date du 31 août 2023.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance
La MATMUT rappelle les obligations respectives de l’assuré et de l’assureur aux termes du contrat pour considérer, d’une part, que la MATMUT a respecté ses obligations contractuelles et, d’autre part, que la CCM LES TOITS DU SUD n’a pas été diligente dans la communication des pièces sollicitées par la MATMUT ce qui explique la durée allongée de l’instruction du dossier par la MATMUT.
MOTIFS
1. Sur la demande de paiement au titre de l’exécution des obligations contractuelles de la MATMUT
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L. 113-5 du code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Pa ailleurs, en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’établir (i) l’existence du contrat d’assurance dont est issue l’obligation de garantie de l’assureur, (ii) l’exigibilité de ladite obligation, et en conséquence que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie, ainsi que (iii) le montant de la créance dont il se prévaut.
En l’espèce, la CCM LES TOITS DU SUD verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance dont est issue la garantie « vol et tentative de vol » ainsi que la garantie « marchandises et outillages professionnels transportés » dont l’exécution est sollicitée.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur la mobilisation de ces garanties.
Elles sont, toutefois, en désaccord sur le montant de la créance de la CCM LES TOITS DU SUD au titre de celles-ci.
Sur la garantie « vol et tentative de vol »
Conformément à l’article 34 des conditions générales applicables, lorsqu’il y a perte totale du véhicule assuré, que celui-ci est la propriété de l’assuré, et que la garantie indemnisation renforcée n’a pas été souscrite par l’assuré, l’estimation du dommage correspond à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré.
S’agissant du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré, celui-ci a produit dans le cadre de l’instruction de sa demande auprès de la MATMUT une attestation du vendeur du véhicule assuré, versée aux débats entre les parties, qui mentionne un prix de 14 500 euros. Aux termes de cette attestation, le prix de vente a été acquitté par (i) chèque d’un montant de 11 500 euros, (ii) espèces à hauteur de 1 500 euros et (iii) la reprise d’un camion benne IVECO immatriculé CA-736-CN.
S’agissant de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, celle-ci a été établie par l’expert amiable mandaté par la MATMUT à un montant de 7 800 euros au regard notamment des anomalies portées sur le dernier procès-verbal de contrôle technique obligatoire.
Si la CCM LES TOITS DU SUD conteste cette valeur et fait valoir une valeur de remplacement d’un montant de 13 000 euros au motif que le véhicule était équipé en polybenne, celle-ci ne verse aux débats aucun élément en ce sens.
Au demeurant, la CCM LES TOITS DU SUD sollicite dans le cadre de la présente instance une indemnisation à hauteur de 14 500 euros, soit une somme supérieure à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre qu’elle allègue.
En outre, la CCM LES TOITS DU SUD sollicite également la réparation d’un préjudice de jouissance résultant du vol évalué à 5 000 euros. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas prévue aux termes de l’article 34 des conditions générales et la demanderesse n’établit nullement, par ailleurs, l’existence d’une telle obligation contractuelle à la charge de l’assureur aux termes du contrat d’assurance.
La CCM LES TOITS DU SUD supportant la charge de la preuve quant au montant de sa créance vis-à-vis de la MATMUT, et étant défaillante à cet égard, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie « vol et tentative de vol » à hauteur de 14 500 euros, pour le prix d’achat du véhicule, et à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice de jouissance.
Toutefois, la MATMUT sollicitant sa condamnation au paiement d’une indemnité d’un montant de 7 800 euros au titre de la garantie « vol et tentative de vol », le montant de l’indemnité due par la MATMUT à la CCM LES TOITS DU SUD en vertu de cette garantie contractuelle sera fixé à la somme de 7 800 euros.
Sur la garantie « marchandises et outillages professionnels transportés »
Conformément à l’article 20-2 B des conditions générales applicables, la garantie ne joue qu’en cas de vol et lorsque les marchandises ont été dérobées dans certaines conditions. Lorsqu’elles ont été soustraites en même temps que le véhicule de l’assuré, dans les conditions précisées à l’article 12, la garantie est engagée quel que soit le lieu de soustraction.
En outre, l’article 34-4 des conditions générales relatif à l’estimation des dommages et à leurs modalités d’indemnisation, applicable à la garantie « marchandises et outillages professionnels transportés » prévoit que l’estimation des dommages est égale pour l’outillage transporté au coût de leur remise en état sans pouvoir excéder leur valeur de remplacement au jour du sinistre et sur présentation des factures originales d’achat. Cette estimation prend en compte la vétusté de l’outillage transporté dans le véhicule assuré et comprend le montant de la TVA acquittée et qui ne peut être récupérée sur présentation de la facture des réparations ou de remplacement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de vol du véhicule établi par la gendarmerie de Castelsarrasin que la CCM LES TOITS DU SUD a déclaré comme volés les outillages suivants : (i) une disqueuse sans fil de couleur orange de marque Husqvarna, (ii) une tronçonneuse sans fil de couleur orange et blanc de marque Husqvarna, (iii) une disqueuse de couleur orange et blanc thermique de marque Sthil, (iv) un cloueur orange à batterie gaz de marque Spit, (v) une télécommande pour télescopique rotatif de marque Diece, (vi) une échelle 2 brins 8 mètres et (vii) un plateau d’échafaudage de marque Altrad.
Par ailleurs, ces mêmes éléments sont déclarés par la CCM LES TOITS DU SUD dans l’état descriptif des biens volés adressés à la MATMUT.
La CCM LES TOITS DU SUD a communiqué à la MATMUT, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’indemnisation, des factures d’achat, versées aux débats, qui font apparaitre :
— Un prix d’achat de 449 euros TTC pour une tondeuse de marque HONDA suivant facture de la société ANTIONIOLLI en date du 8 juin 2017 ;
— Un prix d’achat de 499,59 euros TTC pour une débroussailleuse de marque HUSQVARNA suivant facture de la société ANTIONIOLLI en date du 8 juin 2017 ;
— Un prix d’achat de 494,10 euros TTC pour une découpeuse de la marque HUSQVARNA suivant facture de la société ANTIONIOLLI en date du 20 février 2020 ;
— Un prix d’achat de 490 euros TTC pour une élagueuse suivant facture de la société ANTONIOLLI en date du 27 juin 2020.
Dans la mesure où la garantie porte sur les outillages professionnels transportés ayant été volés en même temps que le véhicule, la demande d’indemnisation de la CCM au titre de la « tondeuse débroussailleuse », qui ne figure pas parmi les outils déclarés comme volés, à hauteur de 948,59 euros sera rejetée, nonobstant la justification d’achat qui est apportée par la demanderesse.
En ce qui concerne l’indemnisation de l’élagueuse, la facture d’achat en date du 27 juin 2020 fait apparaître un montant de 490 euros TTC pour cet élément. Si le montant total de la facture s’élève à 634 euros, montant sollicité par la demanderesse, celle-ci n’établit pas la nature de l’élément identifié comme « BLI20 » pour un montant de 144 euros TTC.
En conséquence, l’indemnité due par la MATMUT pour l’élagueuse sera fixée à la somme de 408,33 euros, correspondant au montant hors taxes du prix d’achat, la demanderesse ne justifiant pas de l’absence de droit à déduction de la TVA supportée à l’occasion de l’achat.
En ce qui concerne l’indemnisation de la découpeuse, la facture d’achat en date du 20 février 2020 fait apparaître un montant de 494,10 euros TTC pour cet élément. Si le montant total de la facture s’élève 865 euros, montant sollicité par la demanderesse, celle-ci n’établit pas la nature des éléments identifiés comme « BLI200 » pour 224,10 euros TTC, « CHARGEUR QC330 » pour 125,99 euros et « ASPEN 2TEMPS 5L » pour 22,5 euros TTC.
En conséquence, l’indemnité due par la MATMUT pour la découpeuse sera fixée à la somme de 408,33 euros, correspondant au montant hors taxes du prix d’achat, la demanderesse ne justifiant pas de l’absence de droit à déduction de la TVA supportée à l’occasion de l’achat.
L’indemnité totale due par la MATMUT au titre de la garantie « marchandises et outillages professionnels transportés » s’élève dès lors à la somme de 820,08 euros.
2. Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance par la MATMUT
A titre liminaire, s’agissant de la demande tendant à obtenir le paiement d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 mars 2023, celle-ci est énoncée dans la partie discussion des écritures de la CCM LES TOITS DU SUD et ne figure pas au dispositif des conclusions de cette dernière, de sorte que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas saisi.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En outre, ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Par ailleurs, aux termes de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, le créancier doit donc démontrer d’une part, l’exigibilité de l’obligation contractuelle pour laquelle il reproche au débiteur un retard dans l’exécution, et d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement ainsi que la mauvaise foi du débiteur dans l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, si la CCM LES TOITS DU SUD fait état de ce que la MATMUT aurait omis de demander certains documents dès la déclaration initiale du sinistre, pour justifier de la mauvaise foi de la MATMUT dans l’exécution de son obligation contractuelle d’indemnisation, elle ne vise pas précisément les documents concernés par cette omission.
En outre, quand bien même cette omission serait caractérisée en l’espèce, de même que la négligence invoquée de la MATMUT dans la prise en charge du dossier de la demanderesse, conduisant à une durée de traitement de la demande d’indemnisation excédant un délai raisonnable et établissant de ce fait la mauvaise foi de la MATMUT dans l’exécution de son obligation contractuelle, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui subi au titre du retard d’exécution.
En effet, la CCM LES TOITS DU SUD se contente de mentionner à cet égard que le délai non raisonnable de traitement l’a laissé dans une ignorance préjudiciable sur les modalités de mise en œuvre de la garantie.
La CCM LES TOITS DU SUD sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi par la MATMUT de son obligation contractuelle.
3. Sur l’opposabilité de la franchise
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des conditions particulières et de l’article 35-1 A et B des conditions générales que la garantie « vol et tentative de vol » comprend une franchise d’un montant de 410 euros.
Il résulte également des documents versés aux débats que les conditions particulières ont été signées, le 29 juillet 2020, par la CCM LES TOITS DU SUD, laquelle a apposé la mention « lu et approuvé ».
En conséquence, la franchise de 410 euros applicable au titre de la garantie « vol et tentative de vol » sera opposable à la CCM LES TOITS DU SUD et sera imputée sur le montant de l’indemnité due au titre de cette garantie, comme fixée supra.
4. Sur l’exigibilité du paiement des indemnités contractuelles
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la MATMUT formule dans le dispositif de ses dernières conclusions une prétention tendant à ce que le tribunal subordonne le paiement des indemnités contractuelles dues par la MATMUT à la CCM LES TOITS DU SUD à la production de certains documents par cette dernière, elle se contente, dans la partie discussion de ses conclusions, de faire référence à son courrier du 31 août 2023.
Il en résulte que la MATMUT ne développe dans ses écritures aucun moyen de droit ni de fait afin de justifier de la nécessité de subordonner le paiement des indemnités contractuelles à la production de documents supplémentaires, alors même que la MATMUT reconnaît par ailleurs dans ses écritures que les garanties du contrat sont acquises et qu’il ne ressort pas des autres moyens développés la justification d’une telle exigence.
En conséquence, le tribunal n’est pas valablement saisi de cette prétention et ne statuera donc pas sur celle-ci.
5. Sur les frais de procédures
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MATMUT qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La MATMUT condamnée aux dépens, devra verser à la CCM LES TOITS DU SUD une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. La demande de la MATMUT au titre des frais irrépétibles sera rejetée en ce qu’elle est succombante et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement et contradictoirement, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 775 701 477, pourra opposer à la société à responsabilité limitée Charpente Couverture Maçonnerie Les Toits du Sud, immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 805 203 221, la franchise contractuelle d’un montant de 410 euros au titre de la garantie « vol et tentative de vol »,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à la société à responsabilité limitée Charpente Couverture Maçonnerie Les Toits du Sud, la somme de 7 800 euros au titre de la garantie « vol et tentative de vol » du contrat d’assurance,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à la société à responsabilité limitée Charpente Couverture Maçonnerie Les Toits du Sud la somme de 820,08 euros au titre de la garantie « marchandises et outillages professionnels transportés » du contrat d’assurance,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée Charpente Couverture Maçonnerie Les Toits du Sud de sa demande d’indemnité au titre de l’inexécution de mauvaise foi du contrat d’assurance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE tendant à subordonner le paiement des indemnités contractuelles dont elle est redevable en vertu de la présente décision à la production de certains documents,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE aux entiers dépens,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à la société à responsabilité limitée Charpente Couverture Maçonnerie Les Toits du Sud une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
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