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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 23/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02030 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMOD
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02030 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMOD
N° de MINUTE : 25/01080
DEMANDEUR
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02030 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMOD
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 26 janvier 2015, la [7] (ci-après la [8]) de Seine-[Localité 11] a notifié à Mme [J] [V] une décision du même jour de révision de sa rente d’ayant-droit en raison de son 55ème anniversaire de complément de rente de 20% à compter du 20 avril 2011.
Par décision en date du 10 juin 2022, la [9] a rejeté la demande de Mme [J] [V] en paiement d’arrérages de la rente d’ayant-droit au motif de l’absence d’interruption dans le versement de cette rente entre le 15 mai 2015 et le 16 février 2022.
Par lettre en date du 28 juin 2022, Mme [J] [V] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [9] d’une demande de paiement d’arrérages de rente d’ayant-droit pour la période du 1er janvier 2005 au 19 avril 2011 à la suite du décès de son mari, M. [B] [P], le 1er décembre 2004.
Par décision en date du 13 septembre 2023, notifiée par courrier en date du 14 septembre 2023, la [10] de la [9] a confirmé la décision de rejet de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2023, Mme [J] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [10] de la [9].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [V], non comparante, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Elle demande au tribunal d’annuler la décision de la [10] de la [9] lui refusant le versement des arrérages de rente d’ayant-droit pour la période du 1er décembre 2004 au 15 août 2008. Elle indique avoir demandé le rétablissement de la rente depuis début 2005.
Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de déclarer la demande de Mme [J] [V] irrecevable pour cause de prescription et de confirmer la décision de rejet de la [10] de la Caisse.
Elle fait valoir que Mme [J] [V] a informé la [9] de son veuvage du 1er décembre 2004 par un courrier reçu le 28 novembre 2013 de sorte que seuls les arrérages durant les 5 ans de la prescription précédant cette notification peuvent lui être versés soit à compter du 16 novembre 2008.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 19 octobre 2024, Mme [J] [V], qui a adressé un courrier reçu au greffe le 12 février 2025 informant le tribunal de son absence à l’audience du 4 mars 2025 pour raison de santé et son éloignement géographique, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est constant que si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la décision de la [10] de la [9] indique que Mme [J] [V] a informé la [9] par lettre réceptionnée le 28 novembre 2013 du décès de son mari, M. [B] [P], survenu le 1er décembre 2004.
Mme [J] [V], qui indique dans sa requête avoir demandé le rétablissement de la rente depuis début 2005, ne produit aucun justificatif à l’appui de cette affirmation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] [V] ne peut obtenir le paiement des arrérages au-delà du délai de cinq ans précédant la demande en paiement de la rente par lettre reçue par la [9] le 28 novembre 2013.
Par conséquent, la demande de Mme [J] [V] étant soumise à la prescription quinquennale, c’est à bon droit que la [9] a limité le paiement des arrérages pour fixer le point de départ de celui-ci au 16 novembre 2008.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de Mme [J] [V] irrecevable pour prescription.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [V], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Mme [J] [V] en paiement des arrérages de rente d’ayant droit de son mari M. [B] [P], décédé le 1er décembre 2004, pour la période antérieure au 16 novembre 2008 ;
Condamne Mme [J] [V] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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