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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/03905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00987 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03905 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NTZ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [L] [I] ([Localité 14])
[N] [I] né le 16 Février 2008
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, représentée par Madame [K] [R] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant courrier enregistré le 31 mai 2023, Monsieur [L] [I] a saisi la [Adresse 10] ([12]) des Bouches du Rhône afin d’obtenir pour sa fille, [N] [I], née le 16 février 2008, un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social comprenant notamment une orientation vers un institut pour personnes avec une déficience visuelle, laquelle a été partiellement acceptée avec l’attribution d’une aide humaine individuelle à hauteur de 27 heures par semaine ainsi que sur le temps méridien, étant souligné que la décision initiale n’est pas fournie au Tribunal.
[L] [I] a formé un recours préalable obligatoire le 12 décembre 2023 à la suite duquel la commission des droits de l’autonomie de la [13], dans sa séance du 11 avril 2024, a fait évoluer sa précédente décision en attribuant à l’enfant du matériel pédagogique adapté pour la période du 11 avril 2024 au 31 août 2026.
Par courrier recommandé expédié le 30 août 2024, [L] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester le refus de la [8] ([7]) des Bouches du Rhône d’accorder à sa fille une orientation vers un établissement médico-social.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 janvier 2025.
[L] [I] comparait accompagné de [N] [I] et maintient les termes de sa requête en exposant qu’il est en France depuis 2 ans avec sa famille, qu’il réside chez son frère mais qu’il n’a pas de titre de séjour régulier. Il précise que sa fille est scolarisée en seconde au lycée Montgrand à [Localité 11] avec une aide humaine sur l’intégralité du temps scolaire.
La [12] régulièrement représentée par une inspectrice juridique expose que la demande n’a pas été acceptée dans la mesure où la situation administrative des représentaux légaux de l’enfant est irrégulière de sorte que les organismes payeurs refuseront de débloquer les fonds nécessaires.
En application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, Madame [U] [X], en sa qualité de défenseur des droits, a adressé au tribunal des observations écrites aux termes desquelles elle considère que le refus d’orienter l’enfant vers un ESMS, en ce qu’il ne se fonde sur aucune base légale, est de nature à méconnaitre le droit d’accès à l’instruction ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 février 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux article sL.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] »
Suivant l’article L241-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; […]
III. Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s’il s’agit d’un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé, ou, s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission. »
L’article L241-8 dudit code précise dans son alinéa 1er que « Sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées […]
Il est constant que l’ensemble des enfants présents sur le territoire français doit être scolarisé, sans condition de régularité de séjour de leurs parents ou de leurs responsables légaux de sorte que les enfants dont les parents sont en situation irrégulière doivent pouvoir s’inscrire dans l’enseignement primaire ou secondaire sans que ne soit exigée la présentation d’un titre de séjour.
C’est le cas de [N] qui est inscrite au lycée Montgrand à [Localité 11] en classe de seconde.
S’il n’est pas contestable que la [12] n’a pas compétence pour contrôler la régularité de séjour d’un demandeur, pour autant, contrairement à ce que soutient le défenseur des droits, le formulaire de demande Cerfa n°15692*1 liste ainsi les documents à joindre obligatoirement à la demande :
Dès lors, c’est à bon droit que la [12], en l’absence de production d’un titre de séjour des représentants légaux n’a pas fait droit à la demande d’orientation vers un institut médico-légal.
Il sera souligné que la [12] a accordé à l’enfant déficient visuel une aide humaine sur l’intégralité du temps scolaire y compris de cantine ainsi que du matériel pédagogique adapté (ordinateur portable, matériel informatique et logiciels spécifiques en fonction des demandes) de sorte que le droit à l’éducation et le droit supérieur de l’enfant apparaissent respectés.
Le recours sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [L] [I] ;
REJETTE sa demande ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge Monsieur [L] [I]
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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