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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00158 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGB
JUGEMENT N° 25/050
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [I] ROUSSELET
Assesseur salarié : Françoise LAMBERT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Février 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 20 février 2024, Monsieur [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision en date du 18 août 2023, par laquelle la [Adresse 8] a rejeté sa demande de prise en charge de sa maladie constatée le 3 août 2021 dans le cadre du régime complémentaire de reconnaissance des maladies profes-sionnelles “Hors tableau”, en ne retenant qu’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 %, décision dont il avait fait un recours devant la commission médicale de recours amiable le 26 septembre 2023 resté sans réponse.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 5 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [X] [Y] a comparu. Il a contesté le niveau de taux envisagé par le médecin-conseil. Sur interrogation du tribunal, il a précisé que la maladie professionnelle litigieuse porte sur l’épaule gauche. Il a dit s’être muni de ces documents médicaux pour les soumettre à l’expert. Il a exposé avoir régulièrement mal et prendre des traitements, sans obtenir de résultats.
L’organisme social n’a pas comparu et n’a pas transmis d’éléments en défense.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [Z], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence du requérant, qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a informé l’intéressé que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Attendu qu’aux termes de l’article R. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Attendu que l’article R. 461-8 du même code précise que ce taux mentionné doit être au moins égal à 25 %.
Qu’en l’espèce, le médecin-conseil, dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP, concluait: “l’IP est bien inférieur à 25 % au vu de l’examen clinique de ce jour. On peut l’estimer à 5 % pour douleurs et gêne fonctionnelle légère du rachi cervical ”.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [Y], âgé de 58 ans, chauffeur livreur, est droitier, a déclaré une maladie professionnelle hors tableau établie par un certificat médical initial en date du 31 juillet 2023 portant la date de 1ère constatation médicale au 3 août 2021 au sujet d’une névralgie cervico-brachiale bilatérale prédominante à gauche.
Il est à noter qu’il existe un état antérieur rachidien au niveau lombaire puisque Monsieur [Y] a fait l’objet d’une chirurgie à l’étage L4-L5 en 2004.
Le bilan d’imageries retrouve une maladie dégénérative rachidienne cervicale à l’étage C5-C6 et C6-C7 assortie d’un débord discal médian et droit, sans signe conflictuel.
Il est à noter également une pathologie intercurrente de l’épaule gauche, documentée par une radiographie et une échographie en date du 27 juillet 2023 retrouvant une tendinopathie calcifiante du supra-épineux dans un contexte d’arthropathie acromio-claviculaire.
Il est examiné par le médecin conseil le 16 août 2023, avec un examen clinique rassurant et subnormal, sans aucune limitation ni raideur ou déficit neurologique.
Notre examen ce jour est superposable à celui réalisé il y a 18 mois, avec toutefois une très discrète raideur cervicale, une légère diminution des mouvements à l’épaule gauche en lien avec la tendinopathie calcifiante et en tout cas sans aucune signe conflictuel disco radiculaire aux membres supérieurs gauche ou droit.
Par conséquent, et selon le barème en vigueur, au titre des seules douleurs présentées au niveau cervico-scapulaire par Monsieur [Y] nous retiendrons un taux envisageable de 5 %.”
Attendu qu’à la suite de cet avis, Monsieur [X] [Y] indique ne pas avoir d’observation à formuler.
Qu’ainsi, le tribunal prend note des difficultés constatées et s’en réfère, quant à leur évaluation, au barème en vigueur.
Qu’il apparaît cependant au vu des pièces du dossier et de l’examen médical réalisé, que le taux attribué est inférieur à 25 %.
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Qu’ainsi, Monsieur [X] [Y] , qui succombe, sera condamné à supporter les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Monsieur [X] [Y] recevable ;
Confirme la décision de la [7] en date du 18 août 2023 ;
Déboute Monsieur [X] [Y] de son recours.
Dit que Monsieur [X] [Y] qui succombe, sera condamné à supporter les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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