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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 5 mai 2026, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocats + Parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocats + Parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00118
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00049 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBR5
Nature de l’instance : EN DIVORCE
EPOUX DEMANDEUR
Madame [D] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine et Italienne
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Partielle numéro 2022/009541 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Italienne et Marocaine
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 31 Juillet 2005 à [Localité 2] (MAROC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 28 décembre 2022,
DEBOUTE Madame [D] [B] et Monsieur [Y] [W] de leur demande en divorce
Sur les enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [E] [W] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (ITALIE) est exercée en commun par les parents.
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
DIT que le père, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle, exercera son droit de visite et d’hébergement amiablement et à défaut d’accord :
En période scolaire : les fins de semaines paires par référence à la rémunération des semaines figurant sur le calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, Au cas où un jour férié ou un pont précèderait le début d’une fin de semaine ou encore en suivrait la fin, l’accueil s’exercera sur l’intégralité de la période. la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
Précise que :
la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant et au besoin l’y condamne.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [B].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au créancier.
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais relatifs aux études supérieures et les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés par le parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et à défaut d’accord, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative.
REJETTE la demande d’interdiction de sortie de territoire formulée par Madame [D] [B].
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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