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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2026, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02408 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKYP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Association -J’AIME LA NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me PORTE FAURENS Annabelle
Maître Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
J’AIME LA NATURE est un organisme de formation en naturopathie. Madame [T] [V] souscrivait le 5 janvier 2024 une formation « Conseiller en naturopathie et magasin bio » de 341 heures dispensée en visio conférence et en ateliers en présentiel. Elle payait l’intégralité de cette formation par la remise de chèques post datés et signés qui avaient vocation à être remis à l’encaissement selon échéancier convenu entre les parties.
Déçue de la formation proposée, en mars 2024, Madame [F] [V], demandait son annulation et le remboursement de la prestation.
Le 18 mars 2024, l’association J’AIME LA NATURE refusait d’annuler la formation qui avait déjà commencée.
Le 23 mars 2024, un courrier de Madame [R] [H], psychologue, rédigeait un certificat à la demande de sa patiente, qui indiquait que Madame [F] [V] n’était pas en état de suivre la formation souscrite.
Le 4 avril 2024, le conseil de Madame [F] [V], par courrier LRAR, mettait en demeure l’association J’AIME LA NATURE de restituer les 1 133 euros déjà encaissés et de ne pas encaisser les chèques déjà émis.
Le 11 avril 2024, par mail, l’association J’AIME LA NATURE informait le conseil de Madame [F] [V] qu’elle s’opposait à sa demande, et qu’elle diligentait son conseil juridique.
Le 19 novembre 2024, une attestation de non conciliation était rédigée par le conciliateur de Justice en l’absence d’accord entre les parties.
C’est en l’état que par requête enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 13 novembre 2024, Madame [F] [V] sollicite du tribunal à titre principal qu’il prononce la nullité du contrat du 5 janvier 2024, et qu’il condamne l’association J’AIME LA NATURE à lui restituer la somme de 2 831 euros. A titre subsidiaire, qu’il condamne l’association J’AIME LA NATURE, au titre de la résiliation du contrat pour cause de force majeure, à payer à Madame [V] la somme de 2 831 €. À titre plus subsidiaire qu’il condamne l’association J''AIME LA NATURE, au titre de la résiliation du contrat dans le délai de 3 mois, à payer à Madame [V] la somme de 1981,70 €. En tout état de cause, qu’il condamner l’association J’AIME LA NATURE à payer à Madame [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 29 avril 2025, plusieurs fois renvoyée, avant d’être appelée à l’audience du 13 novembre 20215, où elle est retenue.
EN DEMANDE,
Madame [F] [V] est représentée par son conseil. Celui-ci expose qu’il s’agissait en fait d’une formation à distance et que la réglementation est dans ce cas différente qu’une formation exclusivement en présentiel. Il maintient les demandes de sa cliente, notamment la nullité du contrat et la restitution des 2 831 euros intégralement réglés. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [F] [V], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
L’ASSOCIATION J’AIME LA NATURE est représentée par son conseil. Celui expose qu’il n’est pas d’accord sur le régime applicable à ce type de contrat. Madame [F] [V] avait des obligations. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de L’ASSOCIATION J’AIME LA NATURE, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, elle demande de condamner Madame [F] [V] à verser à la société J’AIME LA NATURE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibérée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce toutes les demande doivent être obligatoirement chiffrées et inférieures ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce Madame [F] [V] sollicite du tribunal l’annulation du contrat que 5 janvier 2024. Cette demande est non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent et invitera la requérante à mieux de pourvoir par assignation.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’association J’AIME LA NATURE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700.
SUR LES DEPENS
Chaque partie gardera ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [F] [V]
ORDONNE que chaque partie gardent ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE que chaque partie gardent ses propres dépens
La Greffière Le Juge
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