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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00622 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6U4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Céline VIDAL, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [N] [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [O] [K] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 07 septembre 2023, Monsieur [G] [N] [T] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une contestation relative à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] dans sa séance du 18 juillet 2023, confirmant la décision de la CPAM notifiée le 10 février 2023 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3 avec maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée le 1er janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2024.
Monsieur [G] [D] demande l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3 au motif que selon le certificat médical établi par le Docteur [M] en date du 26 août 2024, " son état déficitaire nécessite aujourd’hui les aides suivantes :
— présence d’auxiliaire de façon quotidienne 2 heures / jour pour les tâches ménagères et les repas ;
— intervention d’aide-soignante pour une douche quotidienne et l’habillage ;
— les transferts sont effectués de façon lente et extrêmement précaire avec mise en danger ;
— la station debout étant impossible, il ne se déplace qu’avec l’aide d’un fauteuil roulant ;
— il est dans l’incapacité de quitter son domicile en cas de danger ".
Il explique avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique vertébrobasilaire gauche le 17 septembre 2020 ayant entraîné de lourdes séquelles.
La CPAM de [Localité 3] demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de sa demande de pension d’invalidité de catégorie 3 et de maintenir le bénéfice d’invalidité catégorie 2, en exposant que lors de l’examen réalisé sur pièces le 08 février 2023 suite à la révision de la pension du demandeur, ainsi que suite à la réception du questionnaire tierce personne, le Docteur [X] et le médecin-conseil de la caisse ont tous deux refusé l’attribution d’une pension invalidité de catégorie 3 avec tierce personne et ont maintenu la catégorie 2. Elle indique également que lors de la séance du 18 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a rendu une réponse circonstanciée après avoir étudié les éléments médicaux complémentaires. Enfin, elle précise que ce rapport circonstancié n’a pas été versé au débat par Monsieur [D] .
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [L], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Les différentes catégories d’invalidité se déterminent, selon l’article L 341-4 du même code, comme suit :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il ressort de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il s’ensuit que les conditions d’ouverture des droits à la pension d’invalidité doivent être appréciés en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l’invalidité a été constatée, soit qu’elle résulte de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit qu’elle résulte de la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
Lorsque l’interruption de travail est immédiatement suivie d’une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l’appréciation du droit à une pension d’invalidité, (Soc., 22 mars 1982, pourvoi n°80-17.038 : Bull. soc., n°204; 2ème Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n°02-30.861 ; 18 novembre 2010, pourvoi n°09-67.050).
Au cas d’espèce il est établi que Monsieur [G] [D] a été victime d’un AVC le 17 septembre 2020, ce qui a permis à la CPAM de [Localité 3], dans un courrier en date du 16 décembre 2022, de le déclarer dans un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement en catégorie 2, pour une attribution de pension fixée au 1er janvier 2023.
La CPAM de [Localité 3], dans sa notification de pension d’invalidité après révision médicale en date du 10 février 2023, indique que son médecin-conseil a émis le 08 février 2023 un maintien de la catégorie 2. Pour ce faire, le médecin conseil de la Caisse a, dans son rapport médical de révision d’invalidité, indiqué que " le questionnaire note que : l’assuré peut se lever et se coucher seul, mais ne peut pas se lever seul d’un siège, alors qu’il peut s’installer seul dans un fauteuil roulant et en sortir seul. […] Le questionnaire ne précise pas s’il n’est pas en capacité de prévenir en cas de danger ou de chute. Refus de la tierce personne et maintien en invalidité catégorie II ".
La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 18 juillet 2023, pour confirmer la décision de la CPAM, et au vu du certificat médical du Docteur [H] du 23 décembre 2022 a constaté que l’évolution a été progressivement favorable avec reprise d’une certaine autonomie pour les actes de la vie courante, qu’il n’y avait pas de déficit de force des quatre membres selon le bilan fait au centre de rééducation en septembre 2021, qu’il bénéficie d’une aide à domicile pour la préparation des repas, une aide à la toilette et à l’entretien de la maison, que les déplacements s’effectuent avec un fauteuil rouant motorisé et l’intéressé peut faire des transferts seul pour justifier le maintien en catégorie 2.
Le médecin consultant du tribunal a conclu quant à lui que les critères de l’invalidité de catégorie 3 n’étaient pas remplis et que la décision de maintien en catégorie 2 était justifiée.
En conséquence, Monsieur [G] [D] sera débouté de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [G] [N] [T] [D] de sa demande de pension d’invalidité de catégorie 3 ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] [T] [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [N] [T] [D]
Organisme CPAM DE [Localité 3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE [Localité 3]
Le
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