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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJRF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 24/00672 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJRF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître SAMARDZIC, avocat au barreau de Colmar (29)
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame, [L], [T], demeurant, [Adresse 4]
non comparante , non représentée,
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 30 MARS 2026
à : -Me Sonia SAMARDZIC
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 30 MARS 2026
à : -Madame, [L], [T],
LS
*Copie simple à la Préfecture du Haut-Rhin et à ALSA JURIS, CDJ, à, [Localité 2]
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2018 prenant effet au 2 mars 2018, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a donné à bail à Mme, [L], [T] un appartement sis, [Adresse 5] à, [Localité 3].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juin 2024, lui réclamant la somme en principal de 1 182,20 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte arrêté au 31 mai 2024.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 26 novembre 2024, l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE a fait assigner Mme, [L], [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal, aux fins notamment d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail au 25 août 2024, subsidiairement la prononcer,
— en conséquence, ordonner à la défenderesse de libérer les lieux et de restituer les clefs,
— dire qu’à défaut le bailleur pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger qu’à compter du 25 août 2024 la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au même montant que les loyers et charges réévalués aux échéances prévues et jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, subsidiairement à compter de la décision à intervenir,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 174,86 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation au 14 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de cette date,
— la condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer,
— la condamner au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois, avant d’être retenue à l’audience du 12 janvier 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
L’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation, précisant que Mme, [L], [T] avait quitté les lieux début juillet 2025 et maintenant ses demandes concernant les arriérés, les montants au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais.
Elle a produit un décompte actualisé de la dette locative à la date du 11 août 2025 faisant état d’un arriéré de 5 416,24 euros.
Mme, [L], [T] bien que régulièrement assignée, était absente et n’était pas représentée, son conseil ayant déposé le mandat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Mme, [L], [T], il convient de statuer sur les demandes de l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme échu avant le 5 du mois suivant et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 24 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1 182,20 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2024.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par Mme, [L], [T] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 27 août 2024 (le 24 étant un samedi).
Il s’ensuit que Mme, [L], [T] était occupante sans droit ni titre depuis cette date et jusqu’à la date de son départ des lieux le 4 juillet 2025.
Du fait de son départ volontaire, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que Mme, [L], [T] devra s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions pour charges qui aurait été dû si le contrat de bail avait continué, à compter du 27 août 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats (pièce 9 en demande) que Mme, [L], [T] est débitrice de la somme de 5 416, 24 euros au 11 août 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme, [L], [T] à payer à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE la somme de 5 416,24 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au 11 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme, [L], [T] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Mme, [L], [T] à indemniser l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE à hauteur de 400 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 27 août 2024 ;
DIT que Mme, [L], [T] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
DIT que la demande d’expulsion est devenue sans objet du fait de son départ volontaire des lieux le 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme, [L], [T] à payer à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par la locataire si le bail s’était poursuivi, à compter du 27 août 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux le 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme, [L], [T] à payer à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE la somme de 5 416,24 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au 11 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme, [L], [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE Mme, [L], [T] à payer à l’OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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