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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 26 sept. 2024, n° 24/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/05648 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH4V
N° MINUTE : 24/00133
AFFAIRE
[W] [T] épouse [Y], [M] [Y]
DEMANDEURS
Madame [W] [T] épouse [Y]
32 rue Jean-Jacques Rousseau
Appartement 552
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Samia AMRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0415
Monsieur [M] [Y]
5 rue Jacques Henri Lartigue
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représenté par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Monsieur Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [T], de nationalité franco-algérienne, et Monsieur [M] [Y], de nationalité française, se sont mariés le 8 octobre 2005, devant l’officier d’état civil d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
— [X], [R] [Y] née le 17 mars 2006 à Villepinte (majeure) ;
— [Z] [Y] né le 12 octobre 2010 à Paris 13ème.
Par requête conjointe signée le 9 février 2024 et enregistrée au greffe le 15 février 2024, Madame [W] [T] et Monsieur [M] [Y] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats en date du 8 février 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Les parties ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il :
— prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
— constate que les époux résident séparément,
— juge que le droit au bail de l’appartement sis 5, rue Jacques Henri Lartigue à Issy-les-Moulineaux (92130),sera attribué à Monsieur [M] [Y], à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents,
— juge que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
— donne acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— juge que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder pendant l’union,
— fixe la date des effets du divorce au 20 septembre 2022,
— juge qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
— juge que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement,
— fixe la résidence de [X] et [Z] au domicile maternel,
— fixe le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [Y] selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord :
* en période scolaire : les samedis qui terminent les semaines paires, de 10h au lendemain matin 10h,
* en période de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances étant précisé que la seconde moitié débute le premier jour de la période à 18h et s’achève la veille de la rentrée des classes à 18h,
* par exception : les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ; les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d’hébergement s’y ajoutent,
— prendre acte de l’opposition des époux à la mise en place de l’intermédiation financière,
— fixer la contribution due par Monsieur [M] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, soit 400,00 euros par mois,
— juger que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, etc) seront partagés par moitié entre les parents, et après accord (tacite ou exprès) sur l’engagement de la dépense.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Madame [W] [T] est de nationalité franco-algérienne.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée conjointement par les époux, avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant mineur résidait habituellement sur le territoire français, au jour où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’occurrence, puisque l’enfant résidait habituellement sur le territoire français au moment de l’introduction de la requête et que le juge français est compétent, la loi française est également applicable au litige.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, Madame [W] [T], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
La requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de cet article.
Sur la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont signé, par acte sous-seing privé contresigné par avocat en date du 8 février 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 et applicables aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.
Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
Enfin, le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 20 septembre 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à leur demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux et de reporter la date des effets du présent jugement. Le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne les biens des époux, au 20 septembre 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [W] [T] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
En l’espèce, chaque époux a formulé une telle proposition. Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre ni de donner acte aux époux de leur proposition.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les époux s’accordent à attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [M] [Y], à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents.
Il sera fait droit à cette demande faisant l’accord des parties.
Sur la prestation compensatoire
Il n’est pas sollicité de demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence d’une demande tendant à la condamnation de l’un d’eux à régler une prestation compensatoire à l’autre, il n’appartient pas au juge du divorce de dire si les situations financières des parties justifiaient ou non l’octroi d’une telle prestation.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, à défaut de demande contraire, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur l’enfant mineur commun [Z].
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, d’une part, il n’y a pas lieu à statuer sur la résidence de [X] puisque celle-ci est majeure. D’autre part, eu égard à l’accord des parents conforme à l’intérêt de l’enfant [Z] et à la pratique actuelle, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et de fixer les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision, les propositions des parents permettant à [Z] de maintenir un lien avec son père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les frais exceptionnels
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Pour information, il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :
Madame [W] [T] est aide-soignante. Au cours de l’année 2022, elle a déclaré avoir perçu 22 931,00 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 1 910,92 € (avis d’imposition 2023). Par ailleurs, elle justifie avoir perçu des prestations sociales pour un total mensuel de 313,29 € (selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF) pour le mois d’avril 2023).
Outre les charges de la vie courante (impôts, EDF/GDF, téléphonie, internet, assurances, mutuelle), elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 562,56 euros, charges comprises (selon avis d’échéance pour le mois de décembre 2023).
Monsieur [M] [Y] est technicien de maintenance ASI au sein du Réseau de Transport d’Electricité (RTE). Au cours de l’année 2022, il a déclaré avoir perçu 36 322,00 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 3 026,83 € (avis d’imposition 2023). Son bulletin de salaire du mois de septembre 2023 mentionne un cumul net annuel imposable de 28 630,83 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 3 181,20 € sur l’année 2023.
Outre les charges de la vie courante (impôts, EDF/GDF, téléphonie, internet, assurances, mutuelle), il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 632,49 euros, charges comprises (selon avis d’échéance pour le mois de novembre 2023), du remboursement d’un crédit automobile à hauteur de 111,86 euros par mois jusqu’au 31 juillet 2026.
Conformément à l’accord des parties étant conforme à la situation financière des parties et aux besoins des enfants, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 400,00 € par mois, soit 200,00 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Si en application de l’article 373-2-2 du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais le principe, le II du même article dispose toutefois que l’intermédiation n’est pas mise en place « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, les parties ont expressément donné leur accord pour renoncer à l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il n’y aura donc pas lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Il sera précisé que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), après accord (tacite ou exprès) sur l’engagement de la dépense, seront partagés par moitié entre les parents.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
VU la requête conjointe en divorce signée le 09 février 2024,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 8 février 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W] [T]
née le 17 mai 1975 à Oran (Algérie)
de nationalité franco-algérienne
ET DE
Monsieur [M] [Y]
né le 9 juillet 1974 à Meaux (Seine-et-Marne)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 8 octobre 2005 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 20 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] [Y] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 5, rue Jacques Henri Lartigue à Issy-les-Moulineaux (92130) ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les époux ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [X], enfant commun majeure, hormis s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle d'[Z] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [Z] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les samedis qui terminent les semaines paires, de 10h au lendemain matin 10h,
— en période de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances étant précisé que la seconde moitié débute le premier jour de la période à 18h et s’achève la veille de la rentrée des classes à 18h,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil du père sera assimilé à celle-ci ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [Y] à Madame [W] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [X] et [Z] à la somme de 400,00 € par mois, soit 200,00 euros par enfant, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que les parties renoncent au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), après accord (tacite ou exprès) sur l’engagement de la dépense, seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 26 septembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Emma GREL, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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