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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 24/05632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
— M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
Copies certifiées conformes à:
— Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
— M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05632
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOX
N° MINUTE :
Assignation du :
25 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDERESSE
Succession de Madame [M] [Q] (décédée) représentée par son curateur DNID
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Février 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 12 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Q] était propriétaires de plusieurs lots dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété. Elle est décédée le 31 janvier 2022.
La Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a, sur requête du syndicat des copropriétaires, été désignée curateur à la succession vacante de [M] [Q] par ordonnance du 15 septembre 2023 du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris 14ème, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, a assigné, devant ce tribunal, “la succession de Madame [M] [Q] représentée par son curateur la DNID” aux fins de :
“Condamner la Succession de Madame [M] [Q] en :
— 20.761,62 € de charges de copropriété arrêtées au 2ème appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
— 1.000 € de dommages et intérêts.
— 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la même en tous les dépens.”
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner à la DNID de produire l’acte de notoriété.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] demande :
— ordonner à la DNID de produire l’acte de notoriété,
— condamner “la succession de Madame [M] [Q]” en 2.000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que la DNID indique que la succession ne serait pas vacante, qu’un acte de notoriété aurait été dressé et qu’elle a, en conséquence, sollicité sa décharge.
Il ajoute que la DNID ne peut sans autorisation du tribunal verser aux débats les pièces établissant ses dires, et que lui-même ne peut, sans ces éléments, mettre dans la cause les héritiers pour obtenir leur condamnation. Il invoque les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile. Il observe que la DNID s’en rapporte sur cette demande.
Il souligne que la pièce n°3 de la DNID est une attestation de généalogiste caviardée, que les coordonnées des héritiers sont volontairement cachées au syndicat créancier, dans le seul intérêt du généalogiste et des professionnels partenaires et non dans l’intérêt des héritiers.
Il remarque qu’il apparaît que les héritiers auraient accepté purement et simplement la succession depuis le 21 novembre 2023 et que l’acte de notoriété aurait été dressé en novembre 2023 mais qu’aucune attestation après décès n’a été publiée ni aucune notification de transfert n’a été notifiée au syndic, le notaire ayant refusé de transmettre les coordonnées des héritiers.
Il sollicite une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le service des Domaines (DNID) se présentant comme “anciennement curateur à la succession de Mme [M] [Q]”, aux termes de son mémoire reçu au greffe le 16 juin 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu le code civil et notamment ses articles 809 à 810-12,
Vu l’article L 121-6 du code général de la fonction publique,
Vu l’article 226-13 du code pénal,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 11, 142, 700, 1342 à 1349,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R2331-1, R2331-6, R2331-10,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
— dire que la succession de Mme [M] [Q] a été revendiquée par ses héritiers et qu’elle n’est plus vacante au sens de l’article 809 du code civil,
— dire que le service du Domaine n’a plus qualité pour représenter la succession de Mme [M] [Q],
— statuer ce que de droit sur la demande de communication de pièces formée le syndicat des copropriétaires.
La DNID expose qu’elle a fait savoir au syndicat des copropriétaires que la succession de [M] [Q] était en cours de revendication puis qu’elle avait été restituée à ses héritiers. Elle ajoute qu’en raison du secret professionnel elle ne pouvait transmettre le nom des héritiers mais qu’elle avait adressé les coordonnées du notaire.
Elle fait valoir qu’elle n’a plus qualité pour représenter la succession de [M] [Q] et demande à être mise hors de cause.
Elle expose ne pas pouvoir, compte tenu du secret professionnel, communiques des éléments couverts par le secret professionnel comme l’acte de notoriété du 16 novembre 2023, sauf sur injonction du juge.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires et au mémoire de la DNID pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 18 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, l’acte de notoriété est nécessaire pour établir que la succession de [M] [Q] ne serait plus vacante et pour permettre au syndicat des copropriétaires de mettre en cause les héritiers dans le cadre de son action en paiement des charges de copropriété.
La DNID, qui reconnaît être en possession de l’acte de notoriété du 16 novembre 2023, ne peut le communiquer, compte tenu du secret professionnel, sauf sur injonction du juge.
Il convient en conséquence d’ordonner à la DNID de produire l’acte de notoriété.
La production de cette pièce est un préalable nécessaire pour apprécier les demandes de la DNID quant à l’absence potentielle de caractère vacant de la succession de [M] [Q] et quant au fait qu’elle n’aurait plus qualité pour représenter ladite succession. Il sera sursis à statuer sur les demandes de la DNID.
Il n’y pas lieu dans le cadre de l’incident de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
***
Le syndicat des copropriétaires est invité à préciser les différents numéros de lots qui dépendent de la succession de Mme [M] [Q] et d’en justifier la propriété. En effet, la matrice cadastrale produite mentionne les lots 533, 534, 62 et 256 et les appels de fonds paraissent concerner, également, des lots n°61, 205 et 476 (cf. entre autres pièces 3 et 5).
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 13h35, pour entre-temps production de la pièce par la DNID, pour les écritures complémentaires des parties et, le cas échéant, pour la mise en cause des héritiers de Mme [M] [Q].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE à la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) de transmettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] la copie de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de [M] [Q],
SURSOIT A STATUER sur les demandes de la DNID,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’incident,
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] à préciser les numéros de tous les lots dépendant de la succession de [M] [Q] et à en justifier la propriété,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 13h35 pour, entre-temps, la communication de pièce par la DNID, pour les écritures complémentaires des parties et, le cas échéant, pour la mise en cause des héritiers de Mme [M] [Q],
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mars 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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