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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/03208 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GNV
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Z]
ZAC de la Pentecôte
26 rue Jean Rouxel
44700 ORVAULT
représentée par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0348
DÉFENDERESSE
S.C. INNOVESPACE [I]
251 boulevard Pereire
75017 PARIS
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 10 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/03208 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GNV
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 avril 2023, la SCCV INNOVESPACE [I] a confié à la SAS [L] [Z] (RCS 489 287 367) la réalisation des travaux du lot gros-oeuvre d’une opération de construction d’un bâtiment à usage d’activités avec bureaux et mezzanine d’une surface de 1.105m2 moyennant le versement d’une somme globale et forfaitaire de 258.000 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 février 2024 et un procès-verbal de levée des réserves a été signé par le maître d’œuvre le 24 avril 2024.
Le 30 avril 2024, la société [Z], en qualité de gestionnaire du compte de dépenses communes dit « compte prorata » a établi une facture n°DON24-25/4427 d’un montant de 9.899,86 € TTC, à échéance du 14 juin 2024, au titre de la refacturation des dépenses engagées pour le compte commun de l’ensemble des entreprises du chantier.
La société EDEIS INGENIERIE, maître d’œuvre du marché, a émis au mois de juin 2024 un « certificat de paiement pour solde » arrêtant à la somme de 39.772,72 €TTC le montant des travaux restant dû à la société [Z].
La société [Z] a établi une facture en date du 24 juin 2024 n°DON24-25/4570 d’un montant de 39.772,72 €TTC à échéance du 8 août 2024.
Le 13 septembre 2024, la société INNOVESPACE [I] et le maître d’œuvre EDEIS INGENIERIE ont signé le décompte général définitif du lot gros-oeuvre à hauteur de la somme de 37.970,92 €TTC.
Par courrier recommandé daté du 5 novembre 2024, distribué le 15 novembre 2024, la société [Z] a mis en demeure la société INNOVESPACE [I] de lui payer la somme de 47.870,78 €TTC correspondant au solde de son marché et aux sommes exposées au titre du compte prorata.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, le conseil de la société [Z] a mis en demeure la société INNOVESPACE [I] d’avoir à régler la somme de 47.870,78 €TTC sous huit jours à compter de la réception du courrier.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur requête de la société [Z], a autorisé celle-ci à pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société INNOVESPACE [I] ouvert dans les comptes de la société ARKEA à hauteur de 37.970,92 €TTC.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été signifié le 13 février 2025 à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, celle-ci indiquant que le solde total disponible sur le compte de la société INNOVESPACE [I] s’élevait à la somme de 3.667,67€.
Cette saisie a été dénoncée à la SCCV INNOVESPACE [I] par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, la SAS [Z] (RCS 489 287 367) a assigné la SCCV INNOVESPACE [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1104, 1231-6 du code civil,
Dire et Juger la société [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner la société INNOVESPACE [I] à lui verser la somme de 9.899,86 € augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 14 juin 2024 et la somme de 37.970,92€ augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 8 août 2024, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €,
Condamner la société INNOVESPACE [I] à verser à la société DONDA la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société INNOVESPACE [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à la saisie conservatoire et dont distraction au profit de Maître Christel CORBEAU, avocat ».
La SCCV INNOVESPACE [I], citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture, la SAS [Z] a formulé les demandes suivantes, en raison du règlement par la défenderesse de la part principale de ces créances :
« – Révoquer l’ordonnance de clôture,
— Condamner la société INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 14 juin 2024 jusqu’au 2 décembre 2025 sur la somme de 9.899,86 €,
— Condamner la société INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 8 août 2024 jusqu’au 12 novembre 2025 sur la somme de 37.970,92 €,
— Condamner la société INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Condamner la société INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société INNOVESPACE [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Christel CORBEAU, avocat ».
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée par le juge de la mise en état afin de prendre en compte les conclusions actualisées du demandeur suite au paiement effectué par le défendeur. L’affaire a de nouveau été clôturée le même jour et a donc été plaidée. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
I- SUR LE DEFENDEUR NON COMPARANT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCCV INNOVESPACE [I].
L’assignation a été délivrée à la SCCV INNOVESPACE [I] le 7 mars 2025 par remise de l’acte à Monsieur [M] [E], directeur général adjoint des opérations, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Les demandes formulées dans son assignation par la société [Z] à l’encontre de la SCCV INNOVESPACE [I] sont donc régulières en la forme.
II- AU FOND
1/ Sur le bien-fondé des créances au principal
Au soutien du bien-fondé de la part principale de ses créances, dont la société [Z] indique qu’elles ont été soldées par la SCCV INNOVESPACE [I] avant l’audience de plaidoirie, la demanderesse produit :
— l’acte d’engagement par la SCCV INNOVESPACE [I] de la SAS [L] [Z] (RCS 489 287 367) pour la réalisation des travaux du lot gros-oeuvre de l’opération LE CARRE NORGANDS – [I] fixant le pris des travaux à la somme forfaitaire de 258.000€ TTC ;
— le procès-verbal de réception des ouvrages avec réserves, signé par le maître d’ouvrage, en date du 20 février 2024 ;
— le procès-verbal de levée des réserves au 24 avril 2024 signé par le maître d’œuvre ;
— une facture en date du 30 avril 2024 adressée par la société [Z] à la SCCV INNOVESPACE [I] d’un montant de 9.899,86€ correspondant à la refacturation des dépenses engagées au titre du compte prorata, accompagnée des justificatifs des sommes réclamées à ce titre ;
— une facture en date du 24 juin 2024 adressée par la société [Z] à la SCCV INNOVESPACE [I] d’un montant de 39.772,72€ correspondant au solde restant dû au titre du marché de travaux ;
— un certificat de payement pour solde, visé par le maître d’œuvre, en date du 30 juin 2024 proposant au maître d’ouvrage de payer à la société [Z] la somme de 39.772,72€ TTC ;
— le décompte général définitif du 31 juillet 2024 signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre faisant état d’un solde de 37.970,92€ TTC et prévoyant une échéance de payement au 30 septembre 2024 ;
— des avis de virements bancaires établissant le payement par la SCCV INNOVESPACE [I] à la société [Z] des sommes de 9.899,86€ le 2 décembre 2025 et de 37.970,92€ le 12 novembre 2025.
Il résulte de ces éléments que les créances de la société [Z] à l’égard de la SCCV INNOVESPACE d’un montant principal de 9.899,86€ et de 37.970,92€ sont fondées en leur principe et en leur quantum.
Ces sommes ayant été réglées par la défenderesse en cours d’instance, il y a lieu de constater que la société [Z] a abandonné ses demandes de condamnation de la SCCV INNOVESPACE [I] à ce titre.
2/ Sur les intérêts au taux légal majoré de 10 points
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
Ces dispositions d’ordre public sont applicables même si le document contractuel liant les parties ne prévoit pas d’intérêt moratoire pour défaut de paiement à échéance du maître de l’ouvrage. Il convient, dans ce cas, d’appliquer le taux prévu par les textes, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il est constant que cette disposition est applicable aux sociétés civiles, demanderesses de prestations de services contractant pour leur activité professionnelle (Cass. Com. 21 octobre 2020, n° 18-25.749).
En l’espèce, la facture du 24 juin 2024 d’un montant de 39.772,72€ TTC prévoyait une date de règlement au 8 août 2024. Le maître d’ouvrage a reconnu, dans son décompte général définitif du 31 juillet 2024, devoir à la société [Z] la somme de 37.970,92€ au titre de cette facture, qui était donc exigible au 8 août 2024, conformément à la date mentionnée sur la facture du 24 juin 2024.
Il en résulte que la société [Z] est fondée à réclamer le paiement des intérêts majorés sur cette somme de 37.970,92€ à compter du 8 août 2024 jusqu’au payement de la créance intervenue le 12 novembre 2025.
De même, la facture du 30 avril 2024 d’un montant de 9.899,86€ TTC prévoyait une date de règlement au 14 juin 2024.
Il en résulte que la société [Z] est fondée à réclamer le paiement des intérêts majorés sur cette somme de 9.899,86€ à compter du 14 juin 2024 jusqu’au payement de cette créance intervenue le 2 décembre 2025.
3/ Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article D 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société [Z] est fondée à réclamer la condamnation de la SCCV INNOVESPACE [I] à lui régler la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 pour les deux factures impayées des 30 avril et 24 juin 2024.
III- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV INNOVESPACE [I] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il convient d’autoriser Maître [B] [P], qui en fait la demande, à recouvrir les dépens, dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, directement contre la SCCV INNOVESPACE [I].
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCCV INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.411-10 du code de commerce, à compter du 14 juin 2024 et jusqu’au 2 décembre 2025 sur la somme de 9.899,86 € ;
CONDAMNE la société INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.411-10 du code de commerce, à compter du 8 août 2024 et jusqu’au 12 novembre 2025 sur la somme de 37.970,92 € ;
CONDAMNE la société INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.411-10 du code de commerce ;
CONDAMNE la société INNOVESPACE [I] à verser à la société [Z] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INNOVESPACE [I] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
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